Amendement de l'annexe numéro V intitulée «Médecin référent tel que prévu à l'article 19bis du Code de la sécurité sociale» de la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée pour les médecins, conclue en application de l'article 61 du Code de la sécurité sociale entre l'Association des médecins et médecins-dentistes et l'UCM (actuellement CNS).

Vu l'article 19bis du Code de la sécurité sociale instituant le médecin référent;

Vu les articles 60bis et 61 à 67 du Code de la sécurité sociale;

Vu le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d'absence du médecin référent;

Vu la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale pour les médecins, ci-après dénommée «la convention médicale»,

les parties soussignées, à savoir:

l'Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président actuellement en fonction, le docteur Jean UHRIG, et son secrétaire général actuellement en fonction, le docteur Claude SCHUMMER,

d'une part, et

la Caisse nationale de santé, prévue à l'article 44 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président du comité directeur actuellement en fonction, Monsieur Paul SCHMIT,

d'autre part,

ont convenu de l'amendement de l'annexe numéro V de la convention mentionnée ci-dessus comme suit:

L'article 1er de l'annexe V est modifié comme suit:
a) Il est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit:
«     

La déclaration MR devra contenir la phrase suivante: La personne protégée est informée que les données de sa fiche de prévention seront transmises à la Direction de la Santé sans identification de sa personne. Ses données y seront utilisées de façon dépersonnalisée à des fins de statistiques de santé publique, pour mesurer l'état de santé des personnes suivies par un médecin référent et évaluer le fonctionnement du dispositif médecin référent.

     »
b) Les alinéas 4 à 6 actuels deviennent les alinéas 5 à 7 nouveaux.
c) Il est complété par un nouvel alinéa 8 libellé comme suit:
«     

Le MR sera tenu d'informer la personne protégée quant à l'enregistrement et l'utilisation de ses données, sans identification de sa personne, dans le cadre de l'évaluation du dispositif MR.

     »
L'article 8 de l'annexe V est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:
«     

Lorsque la personne protégée aura fait connaître son opposition à l'utilisation ultérieure de ses données, sans identification de sa personne, dans le cadre ou postérieurement à l'information préalable conformément à l'article 1 de la présente annexe, le MR devra faire connaître cette opposition par la mention manuscrite suivante sur la FP:
«     

Opposition du patient à l'enregistrement et l'utilisation ultérieure de ses données.

     »

     »

L'annexe prévue à l'article 1er, nouvel alinéa 5 de l'annexe V, est modifiée comme suit:

???

Les anciens formulaires ne pourront pas être utilisés au-delà de l'entrée en vigueur du présent amendement.

Pour l'Association des médecins et médecins-dentistes,

Le président

Dr Jean Uhrig

Le secrétaire général

Dr Claude Schummer

Pour la Caisse nationale de santé,

Le président

Paul Schmit