Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des assurances sociales concernant les médecins.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;
Vu la convention conclue en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
les parties soussignées, à savoir:
l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son Président, le Docteur Jean UHRIG et son Secrétaire général, le Docteur Claude SCHUMMER, d’une part, |
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et l’Union des caisses de maladie instituée par l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son Président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, |
ont convenu ce qui suit:
Article I:
1°
L’article 58 est abrogé.
2°
L’article 60 est complété par un point 1d) qui prend la teneur suivante:« |
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» |
3°
Le point 2 a) de l’article 60 prend la teneur suivante:« |
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» |
4°
L’article 68 prend la teneur suivante:« |
TITRE XII. REVALORISATION DES TARIFS D’HONORAIRES
Périodicité et forme des revalorisations tarifaires Art. 68. Les lettres-clés des actes professionnels prévus par la nomenclature des actes médicaux sont revalorisées d’après les modalités prévues dans le Code des assurances sociales. |
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» |
5°
L’article 69 prend la teneur suivante:« |
Art. 69. Dans le cadre des négociations pour la révision des tarifs prévue à l’article 67 du CAS les parties acceptent, en ce qui concerne la constatation de la variation du revenu moyen cotisable des assurés actifs, de se référer aux données officielles et, pour le calcul de la variation, d’adopter une méthodologie arrêtée entre parties. |
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» |
6°
L’article 79 est complété par un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante:« |
Les références médicales visées à l’article 64 alinéa 2 du Code des assurances sociales, sont énumérées dans l’annexe III de la présente convention. Les médecins dont l’activité médicale se situe en dehors des références médicales verront leur activité soumise à un contrôle par le contrôle médical de la sécurité sociale en application de l’article 341 du Code des assurances sociales. |
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» |
7°
L’article 82 est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante:« |
Les modalités d’établissement et d’evaluation des rapports d’activité des médecins ou médecins-dentistes prévues à l’article 341 du Code des assurances sociales sont déterminées dans l’annexe IV de la présente convention. |
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» |
Article II.
La convention médicale est étendue par deux nouvelles annexes III et IV, dont la teneur est la suivante:
Annexe III: Références médicales
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Annexe IV: Modalités d’établissement et d’évaluation des rapports d’activité
Définition de l’indicateur «fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail» Pour chaque médecin (association de médecins) on établit un indicateur permettant de mettre son activité de prescription de certificats d’incapacité de travail (CIT), qui est exprimée par son nombre absolu de certificats d’incapacité émis (NCIT), en relation avec son activité de prestation, qui est exprimée à l’aide de son nombre de séances (NSEA). C’est pourquoi on détermine pour chaque médecin (association de médecins) le rapport NCIT/NSEA qui représente la fréquence des séances avec émission d’un certificat d’incapacité par rapport au nombre total de séances Champ d’observation concernant les patients
Champ d’observation concernant les médecins (associations de médecins)
Champ d’observation concernant les certificats d’incapacité de travail
Champ d’observation concernant les séances
Lors de l’analyse d’un dossier individuel, il sera fait abstraction des certificats émis pour une période pour laquelle la production d’un certificat médical n’est pas requise par les statuts de l’Union des caisses de maladie. Il est tenu compte du contexte social de la patientèle où le taux de la fréquence de séances avec émission d’un certificat d’incapacité par rapport au nombre total de séances se situe entre 50% et 60%. |
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en trois exemplaires. |
Pour l’Association des médecins et médecins-dentistes Le Président, Dr Jean Uhrig |
Le Secrétaire général, Dr Claude Schummer |
Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Robert Kieffer |