Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des assurances sociales concernant les médecins.


TITRE XII. REVALORISATION DES TARIFS D’HONORAIRESPériodicité et forme des revalorisations tarifaires

Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;

Vu la convention conclue en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

les parties soussignées, à savoir:

l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son Président, le Docteur Jean UHRIG et son Secrétaire général, le Docteur Claude SCHUMMER,

d’une part,

et l’Union des caisses de maladie instituée par l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son Président, Monsieur Robert KIEFFER,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit:

Article I:

L’article 58 est abrogé.

L’article 60 est complété par un point 1d) qui prend la teneur suivante:
«     
d) les forfaits médicaux pour les traitements au centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.
     »

Le point 2 a) de l’article 60 prend la teneur suivante:
«     
a) Pour les traitements stationnaires ou les traitements pour patients admis en place de surveillance pour patients ambulatoires en milieu hospitalier, si la durée du traitement dépasse trois jours ou si le montant par médecin dépasse cent euros (100,- €).
     »

L’article 68 prend la teneur suivante:
«     
TITRE XII. REVALORISATION DES TARIFS D’HONORAIRES
Périodicité et forme des revalorisations tarifaires

Art. 68.

Les lettres-clés des actes professionnels prévus par la nomenclature des actes médicaux sont revalorisées d’après les modalités prévues dans le Code des assurances sociales.

     »

L’article 69 prend la teneur suivante:
«     

Art. 69.

Dans le cadre des négociations pour la révision des tarifs prévue à l’article 67 du CAS les parties acceptent, en ce qui concerne la constatation de la variation du revenu moyen cotisable des assurés actifs, de se référer aux données officielles et, pour le calcul de la variation, d’adopter une méthodologie arrêtée entre parties.

     »

L’article 79 est complété par un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante:
«     

Les références médicales visées à l’article 64 alinéa 2 du Code des assurances sociales, sont énumérées dans l’annexe III de la présente convention. Les médecins dont l’activité médicale se situe en dehors des références médicales verront leur activité soumise à un contrôle par le contrôle médical de la sécurité sociale en application de l’article 341 du Code des assurances sociales.

     »

L’article 82 est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante:
«     

Les modalités d’établissement et d’evaluation des rapports d’activité des médecins ou médecins-dentistes prévues à l’article 341 du Code des assurances sociales sont déterminées dans l’annexe IV de la présente convention.

     »

Article II.

La convention médicale est étendue par deux nouvelles annexes III et IV, dont la teneur est la suivante:

Annexe III: Références médicales
1. En dehors d’un traitement hospitalier stationnaire, la fréquence de séances avec émission de certificat d’incapacité de travail par rapport au nombre total de séances doit être inférieure à cinquante pour cent (50 %) et le nombre total de certificats émis doit être supérieur à 2/3 de la moyenne des certificats émis par médecin.

Annexe IV: Modalités d’établissement et d’évaluation des rapports d’activité

1. Modalités de calcul de la fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail

Définition de l’indicateur «fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail»

Pour chaque médecin (association de médecins) on établit un indicateur permettant de mettre son activité de prescription de certificats d’incapacité de travail (CIT), qui est exprimée par son nombre absolu de certificats d’incapacité émis (NCIT), en relation avec son activité de prestation, qui est exprimée à l’aide de son nombre de séances (NSEA).

C’est pourquoi on détermine pour chaque médecin (association de médecins) le rapport NCIT/NSEA qui représente la fréquence des séances avec émission d’un certificat d’incapacité par rapport au nombre total de séances

Champ d’observation concernant les patients

Salariés susceptibles de bénéficier de l’indemnité pécuniaire de maladie en cas d’incapacité de travail

Champ d’observation concernant les médecins (associations de médecins)

Médecins (associations de médecins) résidents
Médecins (associations de médecins) ayant prestés annuellement au moins cent séances pour des patients dans le champ d’observation.
En cas d’association de médecins, le calcul de la fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail ne se fait pas au niveau de ses membres mais au niveau de l’association dans son ensemble (c-à-d en mettant en rapport le cumul de l’activité de prescription des membres avec le cumul de l’activité de prestation des membres et de l’association)

Champ d’observation concernant les certificats d’incapacité de travail

Certificats d’incapacité de travail introduits auprès des caisses de maladie
Certificats d’incapacité de travail pour maladie ou accident (donc exclus les CIT pour congé de maternité et pour congé pour raisons familiales, de même que les dispenses de travail pour femmes enceintes ou allaitantes et les congés d’accueil)
Certificats d’incapacité de travail qui sont en rapport ni avec un traitement hospitalier stationnaire (c-à-d exclusion du CIT si au moins un jour de la période d’incapacité de travail de ce CIT coïncide avec un jour d’hospitalisation du patient), ni avec un traitement hospitalier en place de surveillance pour patient ambulatoire
Dénombrement des CIT suivant la date d’établissement des CIT

Champ d’observation concernant les séances

Définition: Par «séance» on désigne le contact journalier entre un médecin et un patient ayant engendré au moins une prestation de la nomenclature des médecins prise en charge par l’assurance maladie ou l’assurance accident.
Séances qui sont en rapport ni avec un traitement hospitalier stationnaire ni avec un traitement hospitalier en place de surveillance pour patient ambulatoire
Dénombrement des séances suivant la date de prestation des séances

Lors de l’analyse d’un dossier individuel, il sera fait abstraction des certificats émis pour une période pour laquelle la production d’un certificat médical n’est pas requise par les statuts de l’Union des caisses de maladie. Il est tenu compte du contexte social de la patientèle où le taux de la fréquence de séances avec émission d’un certificat d’incapacité par rapport au nombre total de séances se situe entre 50% et 60%.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en trois exemplaires.

Pour l’Association des médecins et médecins-dentistes

Le Président,

Dr Jean Uhrig

Le Secrétaire général,

Dr Claude Schummer

Pour l’Union des caisses de maladie

Le Président,

Robert Kieffer