Circulaire du 7 décembre 1944 aux Administrations communales concernant les indemnités de suppléance dans l'enseignement primaire.

Par mesure transitoire, les indemnités de suppléance du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures sont fixées comme suit, pour la durée de l'année scolaire 1944-1945:

1) Les instituteurs et les institutrices qui, au 10 mai 1940, étaient pourvus d'une nomination en règle et qui, en raison des circonstances, sont chargés de la direction intérimaire d'une école vacante dans une autre commune pendant la durée de l'année scolaire 1944-1945, toucheront une indemnité équivalant au traitement auquel leur nomination leur donnerait droit. Cette indemnité est portée en compte pour le calcul des triennales. Elle est payée par l'Etat d'après le même mode que les traitements des membres du personnel enseignant.
2) Les instituteurs et les institutrices qui n'ont pas eu de nomination régulière au 10 mai 1940 et qui sont délégués pour la direction intérimaire d'une école ou qui sont chargés de remplacer temporairement des titulaires, toucheront, à partir du 1er novembre 1944, les indemnités suivantes:
Instituteurs suppléants mariés: 85 fr. par jour plus un supplément pour charges de famille à raison de 5 fr. par enfant;
Instituteurs suppléants non-mariés: 80 fr. par jour;
Institutrices suppléantes: 70 fr. par jour;
Religieuses logées et nourries dans une communauté: 55 fr. par jour.

Ces indemnités sont payées également pour les dimanches et les vacances comprises dans la période de remplacement Si la délégation s'étend sur toute l'année scolaire, elles sont payées pour la durée des grandes vacances jusqu'au 31 août incl.

Les indemnités sub 2 sont payées par la commune, après retenue de l'impôt sur les salaires, sur présentation d'une déclaration du suppléant dûment avisée par l'inspecteur d'arrondissement. Le payement doit se faire à la fin de chaque mois, si la suppléance excède cette durée, sinon à la fin de la suppléance.

L'Etat prend à sa charge les 2/3 des frais lesquels sont remboursés à la commune sur présentation des quittances de paiement.

L'attention des administrations communales est appelée tout spécialement sur le fait que les indemnités de suppléance sont payables seulement pour les services de remplacement rendus à partir du 1er novembre 1944. Pour le mois d'octobre, les instituteurs et les institutrices sortis des Ecoles normales depuis 1940 jusqu'en 1943 incl., de même que ceux dont le brevet a été délivré avant 1940 mais qui n'étaient pas pourvus d'une nomination en règle, toucheront le même traitement que sous l'occupation, sur la base de la parité 1 RM = 10 fr. lux. A défaut de données précises sur les mensualités touchées antérieurement, ce traitement sera ramené à un montant uniforme pour tous les intéressés. Il sera payé par les Caisses de l'Etat.

Luxembourg, le 7 décembre 1944.

Le Ministre de l'Instruction Publique,

P. Frieden.