Circulaire du 4 juin 1937 aux administrations communales, relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1937-1938.

Travail organique. - Les art. 20 et 61 de la loi scolaire de même que le règlement du 12 juin 1919 prescrivent aux administrations communales de fixer chaque année, dans le courant du mois de juin, l'organisation des écoles primaires, des écoles primaires supérieures et des cours postscolaires de leur ressort.

L'organisation-type des écoles primaires et primaires supérieures qui avait été établie en 1933 pour une période de quatre ans prenant fin avec l'année scolaire en cours, il devra être élaboré une organisation nouvelle destinée à être maintenue à son tour jusqu'à la clôture de l'année scolaire 1940-1941. Le nouveau travail organique devra être en accord avec le règlement du 12 juin 1919 (Mémorial, p. 669; Code Wagener, p. 299) et avec les mesures d'exécution énoncées dans les précédentes circulaires (Code Wagener, p. 303). Il devra en outre tenir compte des observations et propositions que les autorités scolaires ont été amenées à faire au cours des dernières années, ainsi que des modifications qui ont été apportées à l'organisationtype pendant la période révolue. L'organisation des cours postscolaires est à renouveler d'année en année.

Rôle des enfants débutants. - Les autorités scolaires désirent que la liste des enfants qui seront nouvellement admis à l'école soit dressée le plus tôt possible, afin que les conseils communaux puissent délibérer en temps utile sur l'organisation de leurs écoles. Le relevé des enfants débutants doit être remis au personnel enseignant avant la rentrée des classes. Celui-ci le vérifiera et le transmettra, dans les huit jours qui suivront la rentrée, à l'inspecteur d'arrondissement.

L'admission dans les écoles du Grand-Duché d'enfants de nationalité étrangère dont les parents sont domiciliés à l'étranger, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du conseil communal et sous l'approbation du Gouvernement. La décision afférente du conseil communal est à renouveler chaque année pour tous les enfants qui sont touchés par cette mesure, y compris ceux qui avaient déjà obtenu leur admission au cours des années précédentes.

Enfants aveugles ou sourds-muets. - La loi a institué l'obligation scolaire pour les enfants aveugles et les enfants sourds-muets. Elle fait un devoir aux administrations communales de signaler les cas de surdité ou de cécité qui se rencontrent parmi les enfants en âge scolaire de leur ressort. Du moment qu'un enfant atteint d'une imperfection de l'ouïe ou de la vue est incapable de suivre avec fruit les cours de l'école primaire, son admission dans un établissement spécial s'impose.

D'après l'art. 3 de la loi du 7 août 1923, les administrations communales sont tenues de transmettre au Gouvernement, dans le courant du mois d'août de chaque année, la liste des enfants aveugles et des enfants sourds-muets soumis à l'obligation scolaire.

Nominations du personnel enseignant. - Beaucoup d'administrations communales attendent trop longtemps avant de pourvoir aux vacances de postes qui se sont déclarées dans les cadres de leur personnel enseignant. Dès qu'une place devient vacante, les administrations communales sont tenues d'en donner immédiatement connaissance à l'inspecteur.

L'art. 5 du règlement du 14 avril 1919 attribue à ce fonctionnaire la charge de publier les places vacantes dans le Courrier des Ecoles et dans un ou plusieurs journaux du pays. L'inspecteur s'occupera donc de publier les annonces et fixera en même temps les délais dans lesquels les candidats seront obligés de présenter leur demande.

Les administrations communales, de leur côté, voudront procéder aux nominations au plus tard huit jours après avoir reçu les propositions de l'inspecteur. Il est de toute importance que les nominations soient faites dans le délai le plus court.

Régime des vacances et des congés. - Un changement marqué interviendra dans l'organisation des écoles primaires grâce à la réforme du régime des vacances et des congés. Le nouveau régime tel qu'il a été défini par l'arrêté grand-ducal du 10 avril 1937, entrera en vigueur à partir du 1er novembre prochain. Il a pour trait distinctif d'instituer une réglementation uniforme pour toutes les écoles du pays. Jusqu'ici, les petits congés, ceux de Noël, du Carnaval, de Pâques et de la Pentecôte ont à peu près coïncidé partout. En en fixant définitivement la durée et la date, le nouveau règlement n'a fait que consacrer des traditions établies. Maisla date d'ouverture des grandes vacances a été différente d'une localité à l'autre. Les inconvénients que faisaient naître ces divergences étaient trop sensibles pour que le Gouvernement ne fût pas soucieux de les réduire. A partir de l'année scolaire prochaine, les grandes vacances commenceront dans toutes les localités du pays à la même date qui sera l'avant-dernier dimanche du mois de juillet. Cependant, pour tenir compte des besoins de la population rurale, il sera loisible aux administrations communales de détacher de la durée des grandes vacances une ou deux semaines dont elles pourront disposer au mieux des intérêts locaux et régionaux. Les administrations communales auront donc à arrêter leur choix entre trois solutions. Elles pourront faire durer les grandes vacances sans interruption pendant sept semaines au maximum. Elles pourront aussi les réduire d'une semaine qui servira alors à former un congé mobile. Ce congé pourra être fixé à la fin du mois de septembre ou au commencement du mois d'octobre. Il ne pourra pas avoir lieu avant le 20 septembre. Enfin une troisième possibilité permet aux administrations communales de réduire la durée des vacances de deux semaines. Dans ce cas, les écoles chôment les après-midi des quatre semaines qui suivent la rentrée.

Il est facile de voir que, si le premier de ces trois types convient surtout aux villes et aux centres du Bassin minier, les deux autres ont été créés en vue des exigences de la vie rurale.

Le nombre maximum des jours de congés et de vacances sera maintenu à soixante. Il n'est pas permis aux administrations communales de dépasser cette limite. Je mets les administrations communales en garde contre la tendance abusive de multiplier les petits congés isolés qui entravent fort inopportunément le travail scolaire. Aucun congé ne pourra avoir lieu sans qu'il ait trouvé l'approbation préalable du Gouvernement. Je tiens à avertir les administrations communales que, dorénavant, les infractions au règlement entraîneront automatiquement les sanctions prévues à l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 10 avril 1937.

Congés accordés au personnel enseignant. - Conformément à l'art. 6 du même arrêté grand-ducal du 10 avril 1937, l'octroi d'un congé pour convenances personnelles est subordonné à une autorisation écrite de la part du bourgmestre. L'inspecteur doit en être immédiatement informé. Pour une absence de plus de deux jours l'autorisation de l'inspecteur doit s'ajouter à celle du bourgmestre. - La question de l'assistance aux enterrements a été réglée par la circulaire du 23 mai 1922 (Code Wagener, p. 199).

Ecoles primaires supérieures. - Dans diverses localités où fonctionne une école primaire supérieure, la septième année d'études primaires s'y trouve rattachée. Les autorités scolaires sont d'avis qu'il convient de séparer ces deux ordres d'études qui sont distincts l'un de l'autre et qui poursuivent des buts différents. - Les programmes des écoles primaires supérieures ne semblent pas encore suffisamment rapprochés des besoins de la vie pratique.

La loi réserve aux administrations communales le droit d'élargir le plan d'études en y ajoutant avec l'approbation du Gouvernement, des matières qui présentent un intérêt local ou régional. J'invite les administrations communales à user de cette faculté. Elles voudront mettre à l'étude les propositions précises que les autorités scolaires leur soumettront dans ce sens. Il s'agira particulièrement de grouper les élèves des deux sections selon la carrière à laquelle ils se destinent et de leur rendre accessible en dehors de la culture générale qui restera toujours au centre des efforts de l'école primaire supérieure, la connaissance des notions utiles à l'exercice de leur profession future. Pour que les écoles primaires supérieures soient à même de remplir leur mission, il est essentiel qu'elles soient convenablement installées. Les salles qu'elles occupent, dans certaines localités, ne sont guère suffisantes. Presque partout, les crédits font défaut pour l'acquisition du matériel nécessaire. Je demande aux administrations communales de ne pas reculer devant les dépenses indispensables pour mettre à la hauteur de sa tâche un enseignement qui possède une si haute portée sociale. Chaque école primaire supérieure devrait être pourvue aujourd'hui d'un appareil de projections lumineuses, fixes ou animées. Je suis disposé à accorder des subventions, dans les limites des crédits budgétaires, pour permettre aux communes de doter leurs écoles primaires supérieures d'un appareil de projections ou d'un appareil cinématographique.Les administrations communales ne voudront pas négliger d'ouvrir des crédits pour l'organisation des excursions scolaires, des visites d'ateliers, de fermes etc.

Cours de cuisinage. - J'attache la plus grande importance à la préparation ménagère des jeunes filles qui fréquentent les cours postscolaires. Les administrations communales voudront faire leur possible pour aménager des cuisines scolaires. Je suis convaincu que, dans les petites localités, l'institutrice chargée des cours postscolaires acceptera volontiers d'organiser des démonstrations pratiques dans sa propre cuisine. Il va sans dire qu'elle devra en être dédommagée par une indemnité supplémentaire.

Indemnités de suppléance. - Le paiement des indemnités dues au personnel remplaçant est parfois tenu en suspens pendant des délais exagérés.

J'engage les administrations communales à régler ces comptes dès la présentation de la déclaration dûment avisée par l'inspecteur. - Les subsides de l'Etat alloués pour le remplacement des membres du personnel enseignant en congé de maladie devront être réclamés avant la clôture de l'exercice budgétaire. En laissant passer les délais prescrits par l'art. 42 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l'Etat, les administrations communales perdront tout droit à la subvention de l'Etat.

Bibliothèques scolaires et matériel d'enseignement. - L'art. 10 de l'arrêté du 11 avril 1918, portant règlement des bibliothèques scolaires, prescrit que tous les livres prêtés doivent être rentrés avant le commencement des grandes vacances. Le maître est obligé de rendre compte, à la fin de l'année, à l'inspecteur de la situation de la bibliothèque. Une copie de ce rapport est à adresser à la Commission scolaire. L'art. 11 du même arrêté exige qu'à chaque changement de bibliothécaire, il soit procédé par le bibliothécaire sortant au récolement des livres, en présence du président de la Commission scolaire ou de son délégué. Ces obligations qui ont été inscrites dans le règlement pour empêcher la perte des livres, semblent très souvent être tombées en oubli.

Je les rappelle à l'attention tant des membres du personnel enseignant que des membres des Commissions scolaires. Ni les uns ni les autres ne voudront perdre de vue l'utilité indiscutable des bibliothèques scolaires auxquelles revient la première place parmi «les oeuvres complémentaires et auxiliaires de l'école», placées sous la surveillance des Commissions scolaires. Je rappelle en même temps l'art. 17 du règlement de 1845 qui demande que chaque école dispose d'une armoire à clef, devant servir à la conservation des registres, listes, livres et autre matériel de classe. A la fin de chaque année scolaire et surtout lors du départ d'un titulaire, il doit être dressé un inventaire de tout ce matériel, particulièrement des livres de préparation acquis aux frais de la commune, des ouvrages donnés par le Gouvernement, des courriers des écoles, des codes de textes etc.

Désinfection de l'école. - En cas de maladie contagieuse et notamment quand le titulaire a dû quitter son poste pour être atteint de tuberculose, il importe que les administrations communales prennent toutes les précautions pour que les salies de classe et, le cas échéant, les logements de service soient désinfectés par les soins du service de l'Hygiène publique.

Services périscolaires. - Les services périscolaires (bains, douches, visites des médecins scolaires etc.) ne doivent en aucun cas empiéter sur les heures de classe.

Installations hygiéniques. - Plusieurs administrations communales ont voulu installer, dans leurs maisons d'écoles nouvellement construites ou en voie de construction, des bains-douches communs aux enfants et aux adultes. Même si des jours et heures entièrement distincts sont fixés pour les adultes, les inconvénients d'ordre moral (graffiti) et d'ordre hygiénique (maladies contagieuses) sont encore graves. Pour que les devis en question puissent être approuvés, il faudra dorénavant que les installations pour les deux âges soient entièrement séparées et que l'entrée et la sortie soient distinctes. Dans les localités où les bâtiments d'écoles sont pourvus de bains-douches communs aux enfants et aux adultes, je prie les administrations communales d'abandonner ce système et de réserver aux enfants des installations à part.

Luxembourg, le 4 juin 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.