Circulaire du 29 mai 1935 aux administrations communales relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1935-1936.

Travail organique. - Conformément aux art. 20 et 61 de la loi scolaire et au règlement du 12 juin 1919, les administrations communales auront à délibérer, dans le courant du mois de juin, sur l'organisation des écoles primaires, des écoles primaires supérieures et des cours postscolaires de leur ressort pour l'année scolaire 1935-1936.

Pour les écoles primaires et primaires supérieures, une organisation-type a été arrêtée en 1933. Elle restera en vigueur jusqu'à l'année scolaire 1936- 1937 inclusivement. Les administrations communales n'en sont pas dispensées de prendre une délibération spéciale sur la question de savoir si cette organisation sera maintenue intégralement ou s'il convient de la modifier en quelque point. Les modifications éventuelles devront être limitées à des cas de nécessité réelle, afin que l'organisation scolaire prenne le caractère de stabilité qui est dans l'intérêt des écoles. Les changements d'importance secondaire (horaire etc.) n'auront pas besoin d'être portés à la connaissance de l'administration centrale; il suffira qu'ils fassent l'objet d'un accord entre les administrations communales et les inspecteurs d'arrondissement auxquels les propositions afférentes sont à soumettre, en temps utile. Dans le courant de l'année, l'organisation scolaire ne pourra pas être modifiée, sauf approbation de la part du Gouvernement.

Prolongation de la scolarité obligatoire. - L'art. 1er de la loi scolaire permet aux administrations communales de prolonger la scolarité obligatoire en la faisant porter sur une huitième année d'études.

J'engage très vivement les administrations communales à se servir de ce droit dès l'année scolaire prochaine. Elles seraient impardonnables de ne pas le faire partout où les effectifs scolaires sont passibles de recevoir les élèves de la huitième année sans qu'il soit nécessaire de créer un nouveau poste d'instituteur et sans qu'il en résulte un surcroît de dépenses. La prolongation de la scolarité s'imposera d'une façon générale dans un délai plus ou moins bref. Des raisons d'ordre social et pédagogique la commandent. Les exigences croissantes de la vie moderne condamnent à l'insuccès quiconque n'est pas pourvu d'une instruction solide, de connaissances multiples et d'un savoir professionnel sûr. Les pays voisins du nôtre ont introduit ou sont en train d'introduire la huitième année obligatoire, bien que l'enseignement ne s'y heurte pas, comme chez nous, aux difficultés du bilinguisme. Notre pays ne pourra pas se soustraire à la longue à suivre leur exemple qui est celui de la plupart des pays du monde.

Commissions scolaires. - Les commissions scolaires, nouvellement nommées à la suite du renouvellement des conseils communaux, siégeront jusqu'au 1er janvier 1938. A ce moment, elles pourront être maintenues pendant une deuxième période de trois ans, par conséquent jusqu'au 1er janvier 1941. Je regrette que beaucoup de commissions scolaires se montrent si peu empressées dans l'exercice de leurs fonctions. Ce n'est pourtant pas que celles-ci manquent d'importance. Telles que la loi scolaire les a définies dans son art. 76, elles sont loin d'être insignifiantes et engagent, au contraire, la responsabilité de ceux qui en sont investis. Je prie les administrations communales à inciter leurs commissions scolaires à remplir consciencieusement la mission que la loi leur a départie en les chargeant de la surveillance et du contrôle de notre enseignement primaire.

Rôle des élèves débutants. - Admission d'enfants étrangers. - Le rôle des enfants nouvellement admis à l'école est à établir en temps utile par les soins de la commission scolaire resp. de l'administration communale. Il est de toute nécessité qu'il se trouve entre les mains du personnel enseignant avant la rentrée des classes. Celui-ci le vérifiera et, après l'avoir transcrit sur le registre matricule des classes, le fera parvenir, dans les huit jours qui suivent la rentrée, à l'inspecteur d'arrondissement. - Les enfants de nationalité étrangère dont les parents restent domiciliés à l'étranger, ne sont admis dans les écoles du Grand-Duché que si leur admission est autorisée par l'administration communale et approuvée par le Gouvernement. Une décision afférente est à prendre à l'égard de tous les enfants qui se trouvent dans ce cas, même de ceux qui fréquentaient déjà une école de la commune intéressée en 1934-1935, à moins qu'ils n'y aient été autorisés l'année passée.

Ecoles insuffisamment peuplées. - D'après les normes établies par l'arrêté grand-ducal du 6 février 1933 (Mém. p. 90), le Gouvernement est en droit de réduire ou de supprimer son concours financier lorsqu'une école, devenue vacante, est maintenue alors que les effectifs minima de 10 élèves (localité avec une seule école) resp. de 41 et de 81 élèves (localités qui possèdent deux, trois ou plusieurs écoles) ne sont pas atteints. Cependant les chiffres de la fréquentation scolaire ne sont pas seuls à décider de l'existence d'une école. Les conditions de la fréquentation (distances, difficultés du parcours etc.) ne doivent pas être négligées non plus. Afin d'en tenir compte le Gouvernement est disposé à accorder les mêmes facilités que l'année dernière (Circulaire du 8 juin 1934) pour le maintien des écoles insuffisamment peuplées. Sur la proposition des autorités scolaires, il approuvera le maintien de toute école insuffisamment peuplée et devenue vacante, du moment que cette mesure répond à un besoin et se justifie par des raisons valables. La nomination du nouveau titulaire se fera alors suivant les règles habituelles et les services rendus compteront pour la pension et le calcul des triennales. L'Etat participera aux frais dans une mesure qui correspond à l'intérêt public de l'école. Le taux de la subvention accordée par l'Etat sera fixé dès l'approbation de la délibération afférente.

Organisation des cours postscolaires. - L'organisation des cours postscolaires est à renouveler d'année en année. La liste des enfants de l'âge postscolaire devra être dressée avec exactitude, même en cas que la commune ou la section soit dispensée d'organiser un cours en vertu de l'art. 60, al, 3 de la loi. Cette liste est à remettre au personnel enseignant qui la vérifiera et l'adressera à l'inspecteur, au plus tard huit jours après l'ouverture des cours.

Cours postscolaires insuffisamment peuplés. - La population des cours postscolaires a été fixée à un minimum de cinq élèves. Néanmoins, le Gouvernement prendra sur lui de subsidier également des cours comptant moins de cinq et plus de deux élèves. Le montant des subsides sera fixé, sur l'avis des autorités scolaires, proportionnellement à l'utilité publique des cours respectifs. En règle générale, ces subsides ne dépasseront pas 50% de l'indemnité normale des titulaires, suivant le taux fixé par l'instruction ministérielle du 4 juillet 1932 (8 fr. par heure de leçon effectivement donnée). Des cours postscolaires fréquentés par moins de trois élèves sont à la charge exclusive de la commune.

Cours de cuisinage. - S'il y a une branche qui, au programme de notre enseignement postscolaire pour filles, mérite d'être développée, c'est bien celle de l'enseignement domestique et ménager auquel revient la fonction si importante, au point de vue social, d'assurer l'initiation à la vie du foyer. Je prie les autorités communales de lui vouer toute leur sollicitude. Elles voudront pourvoir à l'aménagement de cuisines scolaires partout où le nombre des élèves est suffisant. Dans les petites localités, l'institutrice chargée du cours postscolaire consentira certainement à donner des leçons pratiques dans sa propre cuisine, pourvu qu'elle en touche une indemnité supplémentaire qui est pleinement justifiée et dont le rapport compensera largement le sacrifice financier.

Nominations du personnel enseignant. - La nomination du personnel enseignant donne lieu parfois à des irrégularités et notamment à des retards qu'il serait facile d'éviter si les administrations communales se décidaient à compléter leur personnel enseignant quand le moment s'y prête le mieux, c'est-à-dire au début des grandes vacances. Dès qu'un poste devient vacant, l'inspecteur doit être mis en mesure de faire sur le champ les publications réglementaires dans la presse du pays. Le nouveau titulaire sera nommé huit jours au plus tard après l'arrivée des propositions de l'inspecteur. Je tiens à rappeler à l'attention des autorités communales l'art. 46 de la loi du 10 août 1912 qui s'oppose à ce que les membres du personnel enseignant des écoles primaires acceptent ou postulent une place dans une autre commune pendant les deux années qui suivent leur nomination au poste qu'ils occupent. Certains postes sont exposés à un va et vient continuel des titulaires qui n'est pas sans porter préjudice aux intérêts scolaires et communaux. Dorénavant, aucun candidat ne pourra être reçu dans les propositions de l'inspecteur, à moins de satisfaire à l'art. 46 de la loi scolaire et de produire le cas échéant les pièces requises constatant l'assentiment du conseil communal et l'approbation du Gouvernement. Celle-ci ne sera accordée que s'il s'agit de tenir compte de circonstances exceptionnelles.

Conditions requises pour enseigner dans une école primaire supérieure. - Un avis du Conseil d'Etat, en date du 4 avril 1935, déclare abrogé l'art. 11 de la loi du 23 avril 1878, permettant de confier à des porteurs du diplôme de maturité ou du diplôme de capacité le poste d'instituteur à une école primaire supérieure. L'art. 30 de la loi du 10 août 1912 est reconnu régler les conditions de nomination à l'enseignement primaire supérieur. Celui-ci est réservé, par l'effet de l'art. 30, aux détenteurs du brevet de même nom. Les porteurs du diplôme de maturité ou du diplôme de capacité ne seront donc plus admis à en briguer les fonctions.

Promenades scolaires. - Les promenades scolaires poursuivent avant tout des buts instructifs. Il n'est guère possible de les atteindre d'une façon efficace si les promenades ne se font pas par classes séparées.

Congés accordés au personnel enseignant pour assistance à des enterrements. - La question des congés à accorder au personnel enseignant pour lui permettre d'assister à des enterrements a été réglée dans la circulaire du 23 mai 1922. J'en rappelle les dispositions qui se trouvent reproduites à la page 199 du Code Wagener:
«     

A l'enterrement d'un membre du personnel de l'enseignement primaire ou primaire supérieur, décédé en activité de service ou en retraite, pourront assister de droit, durant le temps de classe:

le corps enseignant de la localité ou section de commune où ont lieu les obsèques, ainsi que celui de la localité ou section de commune où le défunt a exercé en dernier lieu ses fonctions, dans le cas où l'inhumation aurait lieu dans une localité différente;
des députations de trois membres au plus déléguées par le personnel enseignant de chaque autre section que pourraient comprendre la commune où a lieu l'enterrement, ainsi que, éventuellement, celle où le défunt a exercé en dernier lieu ses fonctions. Si le service funèbre ne suit pas immédiatement les obsèques, il n'y assistera de droit que le corps enseignant de la localité ou section de commune où a lieu ce service. - Les membres du personnel enseignant qui entendent bénéficier des dispositions qui précèdent n'auront besoin que d'aviser en temps utile l'administration communale et l'inspecteur d'écoles.

Pour tout autre congé aux fins de l'assistance à un enterrement, les membres du personnel enseignant sont tenus de rechercher, par demande motivée, l'autorisation préalable de l'administration communale; ils transmettront cette autorisation, en temps utile, à leur inspecteur. Les autorités locales seront le mieux à même d'apprécier le bienfondé de chaque demande et de trouver la mesure dans laquelle il conviendra de permettre l'exercice des devoirs de piété et de collégialité, tout en sauvegardant l'intérêt des écoles. (Circ. org. 23 mai 1922. Mém. 1922, p. 581).

     »

Participation de l'Etat dans les frais de remplacement. - Il est arrivé à plusieurs reprises dans les derniers temps que des administrations communales ont attendu la clôture de l'exercice budgétaire avant de réclamer les subsides de l'Etat alloués pour le remplacement des membres du personnel enseignant en congé de maladie. Je rappelle aux administrations communales qu'en vertu de l'art. 2 de la loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité de l'Etat, elles ne pourront plus toucher de subside sur le budget d'un exercice écoulé et qu'en négligeant les délais prescrits elles perdront tout droit à la subvention de l'Etat.

Vacances et congés. - Je mets en garde les administrations communales contre le danger de disposer d'avance de la totalité des soixante jours de congé et de vacances que le règlement permet. Cette limite ne devant jamais être dépassée, il semble utile de laisser une marge suffisante pour les congés imprévus qui manquent rarement de se produire.

A partir de l'année scolaire prochaine, le congé de la Pentecôte pourra comprendre toute la semaine qui suit cette fête. Les deux journées de congé supplémentaires seront portées en diminution ou bien sur la durée de tel congé que les administrations communales jugeront le mieux convenir ou bien, ce qui est préférable, sur la durée des grandes vacances d'automne.

Congés accordés aux enfants pour motifs de santé. - Dans certains centres du bassin minier et ailleurs, les congés de durée plus ou moins longue octroyés aux enfants pour raisons de santé, soit à la suite d'un certificat médical, soit à la suite de leur admission dans une colonie de vacances, une école de forêt ou tout autre établissement similaire, se font tellement nombreux qu'ils commencent à être une gêne sensible, une cause de désordre et de perte de forces dans le fonctionnement des écoles. Il est évident que la réintégration des enfants dans les cadres de leur classe, après des semaines et des mois d'absence, ne va pas sans inconvénients tant pour leurs propres études que pour le travail de toute la classe. Le personnel enseignant est obligé de consacrer aux retardataires des soins particuliers au détriment des élèves réguliers qui, jusqu'à ce qu'ils soient rejoints par leurs camarades, piétinent sur place et perdent leur temps. Les programmes ne peuvent être achevés, à la fin de l'année scolaire, qu'à force d'être bâclés en des parties essentielles. Toute l'économie des classes se trouve ainsi bouleversée. J'invite les administrations communales que cela concerne à mettre à l'étude la création de classes spéciales en faveur des élèves débiles qui sont obligés de prendre des congés de longue durée. En attendant que cette mesure puisse être réalisée, il paraît indiqué de réduire les effectifs des classes qui comptent un trop grand nombre de ces élèves. Il me semble qu'elles ne devraient jamais dépasser une population de quarante à quarante-cinq élèves.

Admission d'élèves à des associations d'adultes. - L'admission des élèves primaires à des associations de jeunes gens ou d'adultes risque d'être elle aussi une pierre d'achoppement pour les écoles. Les autorités scolaires s'inquiètent à juste titre des dangers d'ordre divers qu'elle présente pour les enfants. Je suis obligé de rappeler les instructions que j'ai données à ce sujet dans ma circulaire du 31 mai 1928: Les parents qui désirent faire entrer leurs enfants dans une association quelconque de jeunes gens ou d'adultes doivent en rechercher l'autorisation de la Commission scolaire. Cette autorisation ne sera accordée que sur l'avis de, l'instituteur et à la condition qu'il existe dansl'association dans laquelle l'enfant sera admis, une section spéciale pour enfants, ayant ses répétitions à part, celles-ci devant se terminer avant huit heures du soir. L'autorisation est à tout moment révocable. Elle est à refuser aux élèves dont la conduite ou les progrès en classe ne sont pas satisfaisants. Enfin, toute dispense de fréquentation scolaire est à refuser dans tous les cas où elle est sollicitée pour permettre aux enfants d'assister à n'importe quelle manifestation d'une société: fête, excursion, camping, etc. Si des absences ont lieu en des occasions de ce genre sans être munies d'une autorisation préalable, elles sont à traiter d'après les dispositions des art. 10, 11 et 12 de la loi scolaire.

Services périscolaires. - Tous les services périscolaires (bains, douches, cliniques dentaires, visites des médecins scolaires ou des infirmières, etc.) sont à fixer en dehors des heures de classe.

Bâtiments scolaires. - Les autorités scolaires signalent la carence ou l'insuffisance dans certaines localités, du service de nettoyage des bâtiments scolaires. J'engage les administrations communales à faire leur possible pour remédier d'urgence à une situation aussi regrettable. Elles ne voudront pas négliger d'exercer un contrôle efficace sur le service en question et, si c'est nécessaire, de rémunérer convenablement les personnes qui en sont chargées afin qu'on puisse leur demander un travail exact et bien fait. Le souci de la propreté doit être absolu dans les locaux scolaires. Le moins qu'on puisse exiger à cet égard, c'est que les cabinets soient lavés tous les jours, les salles de classe tous les huit jours, le mobilier et les fenêtres tous les mois. - Je suis décidé à réduire le concours financier de l'Etat aux frais de l'enseignement pour toute commune ou section qui négligera de se conformer à ces prescriptions. La propreté des installations scolaires fait partie de l'enseignement lui-même. Non seulement elle garantit le bien-être physique des enfants, mais elle influe plus qu'on ne saurait croire sur leur formation morale et sociale. Elle est indispensable pour leur faire prendre les habitudes d'ordre, de propreté et d'hygiène sans lesquelles l'éducation restera incomplète.

Malgré les recommandations pressantes du Gouvernement, un grand nombre de communes n'ont pas encore doté leurs écoles d'un préau, continuant à abandonner les enfants aux dangers de la rue et à les priver du bienfait d'une installation qui pourtant ne peut pas être taxée de luxe. Les administrations communales voudront s'occuper sérieusement d'aménager au près de leurs écoles les préaux qui manquent ou d'agrandir ceux qui se sont révélés trop petits.

Elles ne voudront pas négliger non plus d'installer dans leurs bâtiments l'électricité et la conduite d'eau qui en amélioreront considérablement les conditions hygiéniques.

Si les bâtiments scolaires exigent des réparations ou des aménagements, les travaux doivent être entrepris dès la clôture de l'année scolaire afin que la rentrée des classes n'en subisse aucun retard.

Les plans sont à soumettre préalablement à l'avis des autorités scolaires.

Luxembourg, le 29 mai 1935.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.