Circulaire du 15 mai 1930, aux administrations communales, relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1930-1931.

Conformément aux art. 20 et 61 de la loi scolaire et au règlement du 12 juin 1919, les administrations communales auront à délibérer, dans le courant du mois de juin, sur l'organisation des écoles primaires et cours postscolaires de leur ressort pour l'année 1930-1931.

En ce qui. concerne les écoles primaires et primaires supérieures, la délibération portera sur la question de savoir si l'organisation actuelle, qui a été établie pour les années scolaires 1929-1930 à 1932-1933, est à maintenir telle quelle, où s'il échet d'y apporter des modifications essentielles. Pour des changements insignifiants (horaire etc.), il suffira que les administrations communales se mettent d'accord avec les inspecteurs d'arrondissement, auxquels les propositions afférentes sont donc à soumettre en temps utile.

Quant aux cours postscolaires, chaque administration communale devra procéder à l'élaboration d'une nouvelle organisation pour l'année scolaire 1930-1931.

Les communes qui obtiennent dispense de l'établissement d'un cours postscolaire parce que le minimum de cinq élèves n'est pas atteint, sont tenues de prolonger d'un semestre la scolarité obligatoire des élèves de la première année postscolaire. Ce semestre prend cours dès l'ouverture de l'année scolaire et dure jusqu'aux vacances de Pâques.

Durant la saison des cours postscolaires, qui ne sont plus donnés le soir, mais pendant la journée, une seconde après-midi libre est accordée aux écoles primaires dont les titulaires sont chargés de cours postscolaires ou dont les salles doivent être réservées pour ces cours. Cette organisation commence et finit avec les cours postscolaires. Pendant les semaines qui précèdent l'ouverture ou qui suivent la clôture des cours postscolaires, les classes primaires ne chôment que durant une seule après-midi.

Le temps de classe a subi des restrictions regrettables dans certaines localités pour divers motifs, entre autres par les empiétements des oeuvres périscolaires (service médical, bains et douches etc.) J'engage les administrations communales intéressées à fixer pour tous ces services périscolaires des heures en dehors du temps de classe.

Dans les grandes agglomérations, le nombre des élèves qui n'avancent pas régulièrement dans leurs études, augmente d'année en année, et la bonne marche de l'enseignement est parfois entravée par ce fait. Je recommande aux administrations communales intéressées de créer des classes spéciales pour les élèves étrangers, de même que pour les enfants arriérés. Ces classes permettront surtout aux élèves étrangers de se familiariser avec les langues auxiliaires de notre instruction primaire, afin de pouvoir suivre dans la suite avec fruit l'enseignement des classes normales.

En vertu de l'art. 7 de la loi, les commissions scolaires peuvent accorder des dispenses de fréquentation scolaire pour une durée de cinq jours au plus; pour l'octroi des dispenses, la signature de la majorité des membres est nécessaire. Certaines commissions, surtout de communes rurales, abusent de leur droit par l'octroi de nouvelles dispenses,lorsque les absences de l'élève se prolongent au delà de cinq jours ou se répètent. Cette pratique est contraire au sens de l'art. 7, parce qu'elle supprime l'intervention de l'inspecteur et du conseil communal, qui est pourtant expressément prévue par la loi pour des dispenses de plus de cinq jours. Afin de garantir l'exécution de la loi, j'engage les commissions scolaires à ne pas accorder de dispenses pour un total de plus de cinq jours à un même élève pendant la durée d'une année scolaire. Lorsque le maximum de cinq jours est atteint, elles transmettront toute demande en dispense ultérieure à l'inspecteur ou au Conseil communal, suivant les règles tracées par l'art 7. Le principe de l'obligation scolaire et le droit des enfants à l'instruction exigent que ces nouvelles dispenses ne soient octroyées qu'avec l'assentiment et sous la responsabilité de tous les organes désignés à cet effet par le législateur. Conformément à l'art. 74 de la loi, le membre ecclésiastique nommé de la commission scolaire peut déléguer le curé-desservant d'une autre paroisse pour le remplacer dans les visites que la commission scolaire fait dans les écoles de cette paroisse. Cependant toutes les autres attributions dévolues à la commission scolaire sont réservées à l'ecclésiastique qui est membre de la commission.

L'art. 38, al. 2, de la loi dispose que la nomination provisoire d'un instituteur ou d'une institutrice n'exerce ses effets que pour le temps pour lequel elle a été accordée. Il en résulte - et j'attire l'attention des autorités communales sur ce fait pour prévenir le retour de certaines difficultés - qu'en cas d'expiration d'une nomination provisoire la question d'une démission à conférer ne se pose pas. La seule question qui puisse être soumise au vote est celle de l'octroi d'une nouvelle nomination, provisoire ou définitive. Les renseignements sur les notes d'inspection portés sur la liste des candidats qui se présentent pour une école vacante, sont destinés exclusivement aux conseils communaux et ne sont pas à communiquer aux candidats, en tant qu'ils concernent leurs concurrents, pour empêcher des abus.

En présence de la dépréciation du numéraire, les crédits ouverts pour acquisition de matériel scolaire et alimentation des bibliothèques des élèves sont généralement devenus insuffisants. Ces crédits sont à mettre en rapport avec les prix actuels. La plupart des commissions scolaires se désintéressent trop du fonctionnement des bibliothèques scolaires, que la loi a placées sous leur tutelle. J'appelle l'attention des autorités communales sur le règlement organique de ces bibliothèques (arr. min. du 11 avril 1918, Mém. p. 421), notamment sur l'art. 5 de ce règlement, qui porte que le choix des livres doit se faire exclusivement sur les listes officielles publiées par la Commission d'instruction. Je renvoie également à l'instruction ministérielle de même date {Mém. p. 424), qui définit le rôle attribué aux commissions scolaires dans la gestion des bibliothèques. Les bibliothèques scolaires sont réservées exclusivement à l'usage des élèves; il importe par suite d'établir, le cas échéant, une séparation nette entre ces bibliothèques et les bibliothèques pour adultes.

Un grand nombre de maisons d'écoles n'ont pas de cour de récréation. Ces cours sont indispensables pour l'enseignement de la gymnastique et les jeux scolaires et pour soustraire les enfants aux dangers toujours croissants de la circulation. J'engage les administrations communales intéressées à voter sans retard les crédits nécessaires pour l'aménagement des préaux scolaires qui manquent. Dans certains localités les cours de récréation ne peuvent remplir qu'imparfaitement leur but, parce qu'on s'en sert comme terrain de dépôt pour toutes sortes d'objets et de matériaux. Les autorités locales intéressées prendront des mesures pour rendre ces cours à leur destination.

Le service de nettoyage des bâtiments d'écoles ne laisse pas d'être défectueux dans d'assez nombreuses localités. D'après les prescriptions, les cabinets sont à laver tous les jours, les salles de classe tous les huit jours, le mobilier et les fenêtres tous les mois. Pour pouvoir exiger l'exécution de ce service, il importe d'allouer des indemnités suffisantes aux personnes qui en sont chargées. Le matériel devrait être fourni par la commune. Le Gouvernement réduira les subsides de l'Etat à l'égard des communes où, malgré les avertissements, l'entretien de la propreté des maisons d'écoles donnera lieu à des réclamations fondées.

Luxembourg, le 15 mai 1930.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.