Impositions communales pour 1925. - Circulaire aux administrations communales.
Je rappelle aux administrations communales l'art. 7 de la loi du 19 juillet 1904 sur les impositions communales, ainsi conçu:
Les administrations communales soumettront, au mois de novembre de chaque année, à l'approbation de l'autorité supérieure le chiffre du déficit présumé à couvrir au moyen de l'imposition communale et le nombre des centimes additionnels qu'elles jugeront nécessaires à cet effet. - Elles joindront la liste des insolvables à exempter.
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J'invite les administrations communales à me fournir les renseignements nécessaires pour la fixation du taux des impositions communales de 1925, dans le courant du mois de novembre prochain. Les délibérations afférentes se borneront à indiquer les besoins minima budgétaires à recouvrer par voie d'impositions communales, et l'administration des contributions déterminera le taux de celles-ci au regard du montant du rôle. Même pour le cas où un conseil communal jugerait à propos d'indiquer un taux, il devra néanmoins renseigner simultanément la somme minima des impositions communales à recouvrer, à l'effet de mettre l'autorité supérieure en situation d'apprécier, si cette somme suffira aux besoins auxquels elle sera affectée.
Les délibérations modificatives éventuelles qui ne seront pas parvenues à la direction des contributions pour le 20 décembre au plus tard - délai prévu par l'art. 8 de la loi du 19 juillet 1904 - ne pourront plus être prises en considération.
Les administrations communales dont la situation financière appelle des ressources supplémentaires, en tiendront compte lors de la fixation du montant des rôles pour 1925; elles ne perdront pas de vue que les 10% d'additionnels, ainsi que les centimes additionnels extraordinaires pour les chemins vicinaux ont été abrogés, et que le montant afférent doit être compris dans le chiffre des impositions communales.
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Luxembourg, le 17 octobre 1924. |
Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, J. BECH. |