Circulaire du 28 mai 1923, aux administrations communales, concernant l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1923 - 1924.
Conformément aux art. 20 et 61 de la loi scolaire et au règlement du 12 juin 1919, les administrations communales auront à délibérer, dans le courant du mois de juin prochain, sur l'organisation des écoles primaires et cours postscolaires de leur ressort pour l'année 1923-1924. A cette occasion, les autorités communales voudront prêter une attention particulière aux instructions qui suivent.
La liste provisoire des élèves des cours postscolaires, qui est à joindre à la délibération organique, doit indiquer le nombre des élèves de l'âge obligatoire pour toutes les sections, également pour celles où aucun cours postscolaire ne pourrait être organisé. - Le travail organique ne peut être modifié au cours de l'année scolaire que par une délibération spéciale, l'ancienne organisation reste en vigueur jusqu'à la date où la délibération subséquente est approuvée par le Gouvernement.
Les autorités scolaires signalent que certaines administrations communales sont portées à accorder trop largement les dispenses de fréquentation scolaire prévues par les art. 7 et 8 de la loi. Cette tendance est contraire au principe de l'obligation scolaire, proclamé par la loi, et préjudiciable aux intérêts des enfants, qui ont droit aux bienfaits de l'instruction. Les dispenses sont donc à réserves aux cas de stricte nécessité. La durée en devrait être restreinte, dans la mesure du possible, à la première heure de classe du matin, à l'exclusion donc des après-midi du mois d'octobre. Souvent même, une modification de l'horaire des classes pendant les mois d'été (9-11.50 et 2-5, resp. 9-12 et 2-5, selon qu'il s'agit d'écoles avec 32 ou 33 heures de classe) rendrait superflues les dispenses. Cet horaire a été adopté par différentes communes, qui sont ainsi arrivées à supprimer les absences pour garde de bétail. Dans les localités où l'octroi de dispenses s'imposera, il importe d'arranger l'horaire des leçons d'enseignement profane et religieux pour les mois d'été de manière que ni l'un ni l'autre de ces enseignements ne souffre trop exclusivement par les dispenses. En tout cas, celles-ci ne commencent à courir qu'à partir du jour où elles sont approuvées par l'autorité supérieure; la délibération du conseil communal ne suffit nullement pour permettre à l'enfant de s'absenter de l'école. Il importe par suite que les demandes en dispense soient présentées en temps utile par les personnes responsables et que les conseils communaux procèdent le plus tôt possible aux délibérations afférentes.
Aux termes de l'art. 5 du règlement du 30 mars 1915, l'instituteur ne peut s'absenter de l'école sans y avoir été autorisé par le bourgmestre. Ces congés ne doivent pas être accordés pour des motifs futiles (adjudications de bois ou de fourrage, achat de prix), et l'inspecteur en est à informer en temps utile. En cas de congé accordé à l'instituteur, le suppléant éventuel n'a droit à une indemnité que pour le temps du remplacement effectif; si l'administration communale continuait néanmoins à payer cette indemnité après la période de suppléance, la dépense afférente resterait à sa charge exclusive.
La réduction du nombre des leçons hebdomadaires par le nouveau plan d'études primaires a créé la possibilité de transformer les cours postscolaires en cours diurnes, en les fixant aux deux après-midi où l'école des titulaires de cours postscolaires chômera à cette fin durant le semestre d'hiver. La circulaire du 16 octobre 1922 (Mém. p. 1168) contient à ce sujet des instructions détaillées. L'expérience de l'année écoulée a prouvé que dans les communes ayant adopté cette solution, celle-ci a exercé la plus heureuse influence sur les résultats des cours postscolaires. De plus, il a été ainsi possible de réunir, le cas échéant, les enfants de localités voisines dans un seul cours postscolaire, soit que le nombre des élèves de ces localités fût très réduit, soit que, dans l'une d'elles, il fût impossible de créer un cours postscolaire faute de titulaire qualifié. Il en est résulté d'appréciables économies sans aucun détriment pour les études. A l'avenir, les cours à effectif trop restreint ne seront pas approuvés s'il existe la possibilité de réunir les enfants à un cours suffisamment rapproché. Les frais de ces cours combines seront répartis sur les communes ou sections de commune intéressées.
Dans plusieurs écoles, le matériel d'enseignement prescrit par le nouveau plan d'études (Mém. p. 996) fait partiellement défaut. Les administrations communales intéressées auront soin d'inscrire au prochain travail organique les crédits que MM. les inspecteurs proposeront pour compléter, par un bon matériel, les collections indispensables, et veilleront à ce que les crédits soient réellement dépensés dans ce but.
Par la circulaire de l'année dernière, j'ai engagé les autorités communales à aménager auprès de chaque maison d'école un préau approprié pour les exercices de gymnastique et les jeux scolaires. Cette mesure s'impose dans l'intérêt de la santé des élèves autant que dans celui du cours de gymnastique. De plus, le manque d'un préau convenable a maintes fois été la cause d'accidents pouvant engager la responsabilité civile des instituteurs, ou encore celle des administrations communales, s'il est établi que l'instituteur a suffi à son devoir de surveillance. - Je saisis l'occasion d'inviter les administrations communales à suivre l'exemple de différentes communes, en contractant des assurances contre les accidents que les élèves auraient occasionnés ou dont ils seraient victimes pendant le temps qu'ils sont placés sous la surveillance du maître. Il convient, en effet, d'exonérer ainsi l'instituteur des effets de la lourde responsabilité que la législation actuelle fait peser sur lui.
Certaines administrations communales ont cru pouvoir désaffecter de leur destination les logements servis jusqu'ici aux membres du personnel enseignant. Cette manière de voir est contraire à l'arrêté afférent du 7 mai 1920. Si, temporairement, un logement de service est inoccupé et que l'adrninistration désire le louer à une tierce personne, il est indispensable que le bail réserve aux autorités communales la faculté de dénoncer le contrat aussitôt que le logement doit de nouveau être affecté à son premier but.
L'importance du service de nettoyage des maisons d'école et de leurs dépendances a été instamment soulignée dans les circulaires des années antérieures. Les administrations communales ne manqueront pas d'allouer des indemnités suffisantes pour ce service et d'en contrôler sévèrement l'exécution. Le concours dévoué des commissions scolaires, surtout, les mettra en mesure d'assurer efficacement le soin de la propreté, par laquelle la maison d'école devra se distinguer entre toutes.
Luxembourg, le 28 mai 1923. |
Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. |