Impositions communales pour 1921. Circulaire aux administrations communales.
Par suite de l'abolition de l'impôt foncier et de la confection tardive des rôles de l'impôt général sur le revenu, la fixation des impositions communales pour les exercices 1919 et 1920 n'a pas laissé de rencontrer des difficultés assez sérieuses. Dans certaines communes, en effet, le taux de ces impositions a fourni des résultats dépassant de loin les besoins budgétaires alors que, dans d'autres, l'évaluation préalable faite sur la base du rendement longtemps incertain de l'impôt général a donné lieu nécessairement à des mécomptes.
En vue de remédier à cette situation, les conseils communaux sont engagés à délibérer à nouveau sur le montant des impositions communales à prélever pour l'année 1921. Lors de leurs délibérations, ces corps tiendront compte de de la plus value ou le cas échéant, de la moins value des impositions en question pour les années 1919 et 1920, tout en s'inspirant à l'avenir du principe que le communes ont tenues de percevoir chaque année la somme nécessaire à l'acquittement de leurs dépenses afin d'éviter que les impositions communales des années subséquentes ne doivent être augmentées des découvertes des années antérieures.
Les délibérations dont il est question à l'alinéa qui précède, me parviendront pour le 15 août prochain au plus tard. Ces délibérations se borneront à indiquer les besoins minimums budgétaires à recouvrer par voie d'impositions communales, et l'administration des contributions déterminera le taux de celles-ci au regard du montant du rôle. Même pour le cas où un conseil communal jugerait à propos d'indiquer un taux, il devra néanmoins renseigner simultanément la somme minima des impositions communales à recouvrer, à l'effet de mettre l'autorité supérieure en situation d'apprécier si cette somme suffira aux besoins auxquels elle sera affectée.
Je saisis l'occasion de rendre attentif à la disposition de l'art. 8 de la loi du 28 mai 1921, aux termes de laquelle les prestation de journées de travail, ainsi que les additionnels ordinaires et extraordinaires pour la voirie vicinale ne seront plus perçus spécialement à partir de l'année en cours. Il échet des lors de comprendre ces sommes dans le total des impositions communales futures.
Quant aux rôles pour chemins vicinaux qui auraient été rendus exécutoires avant la publication de la loi prérappelée, ces rôles sont à considérer comme nuls et non avenus. Si l'une ou l'autre caisse communale avait éventuellement opéré des recettes en vertu de ces rôles, les sommes afférentes seraient à restituer aux ayants-droit.
La nouvelle loi aura encore pour effet de rendre désormais inopérantes la répartition des rôles pour la vicinalité, lesquels se trouvent abolis, ainsi que les assemblées cantonales prévues par la loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vicinaux.
Luxembourg, le 14 juillet 1921. |
Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH |