Circulaire aux administrations communales concernant les déclarations d'indigénat.
Il a été constaté que différentes administrations communales ont reçu des déclarations prévues par les art. 9, 10, 18 et 19 de personnes qui n'étaient pas en droit de bénéficier de ces dispositions.
Pour éviter le retour d'erreurs de l'espèce, j'engage les administrations communales à vérifier minutieusement les titres invoqués par les déclarants.
Elles veilleront en outre à ce que toutes les pièces produites, avec une expédition de l'acte de déclaration, soient transmises dans les trois jours au commissariat de district pour être soumises immédiatement à l'examen de l'autorité supérieure.
Luxembourg, le 10 mai 1921. |
Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH. |