Circulaire - Impositions communales pour 1919.
Je rappelle aux administrations communales l'art. 7 de la loi du 19 juillet 1904 sur les impositions communales, ainsi conçu:
Les administrations communales soumettront, au mois de novembre de chaque année, à l'approbation de l'autorité supérieure le chiffre du déficit présumé à couvrir au moyen de l'imposition communale et le nombre des centimes additionnels qu'elles, jugeront nécessaires à cet effet. - Elles joindront la liste des insolvables à exempter.
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J'invite les administrations communales à me faire parvenir les délibérations afférentes dans le courant de ce mois au plus tard en se conformant, quant aux renseignements à fournir sur les insolvables et quant à la fixation du taux des centimes additionnels, à la circulaire du 23 novembre 1909, Mémorial p. 1045.
Les délibérations modificatives éventuelles qui ne seront pas parvenues à la direction des contributions pour le 20 décembre au plus tard - délai prévu par l'art. 8 de la loi du 19 juillet 1904 - ne pourront plus être prises en considération.
Les administrations communales dont la situation financière appelle des ressources supplémentaires, en tiendront compte lors de la fixation du montant des rôles pour 1919.
Luxembourg, le 11 novembre 1918. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. |