Circulaire - Impositions communales pour 1919.
Je rappelle aux administrations communales l'art. 7 de la loi du 19 juillet 1904 sur les impositions communales, ainsi conçu:
Les administrations communales soumettront, au mois de novembre de chaque année, à l'approbation de l'autorité supérieure le chiffre du déficit présumé à couvrir au moyen de l'imposition communale et le nombre des centimes additionnels qu'elles, jugeront nécessaires à cet effet. - Elles joindront la liste des insolvables à exempter.
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J'invite les administrations communales à me faire parvenir les délibérations afférentes dans le courant de ce mois au plus tard en se conformant, quant aux renseignements à fournir sur les insolvables et quant à la fixation du taux des centimes additionnels, à la circulaire du 23 novembre 1909, Mémorial p. 1045.
Les délibérations modificatives éventuelles qui ne seront pas parvenues à la direction des contributions pour le 20 décembre au plus tard - délai prévu par l'art. 8 de la loi du 19 juillet 1904 - ne pourront plus être prises en considération.
Les administrations communales dont la situation financière appelle des ressources supplémentaires, en tiendront compte lors de la fixation du montant des rôles pour 1919.
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Luxembourg, le 11 novembre 1918. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. |