Circulaire du 12 novembre 1917, relative aux conditions d'admissibilité à l'examen de pharmacien.
Au prescrit de l'art. 42 de la loi du 8 mars 1875, sur la collation des grades, les récipiendaires pour l'examen de pharmacien ou de proviseur de pharmacie doivent justifier d'avoir travaillé, pendant trois années au moins, dans une ou, au plus, dans deux pharmacies.
Il m'est signalé que, dans les derniers temps, des aspirants-pharmaciens ont tâché d'abréger la durée du stage officinal. D'autres ont fréquenté pendant leur stage les cours supérieurs de l'Athénée. Je rappelle aux intéressés les dispositions formelles de la loi, et j'attire notamment leur attention sur le fait que le temps qu'ils consacrent à des études théoriques ne saurait être légalement porté en compte pour leur préparation pratique.
Luxembourg, le 9 novembre 1917. |
Le Directeur général de la justice et de l'instruction publique, L. MOUTRIER. |