Circulaire aux administrations communales, relative à l'exécution de la loi du 11 août 1916 portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux fonctionnaires et agents de l'Etat, ainsi qu'au personnel enseignant des écoles primaires, etc.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 11 août 1916, l'indemnité de renchérissement allouée au personnel enseignant des écoles primaires supérieures et des écoles primaires pour l'année 1916, est fixée comme suit:

à 300 fr. pour les célibataires et veufs;
à 350 fr. pour les hommes mariés;
à 200 fr. pour les institutrices laïques, et
à 100 fr. pour les institutrices religieuses.

Les veufs et les hommes mariés toucheront de plus une indemnité de 30 fr. pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans.

Pour l'exercice 1915, il sera payé en plus, à titre d'indemnité de renchérissent, le tiers des sommes allouées pour 1916 si les conditions requises sont remplies.

Sont exclus du bénéfice de cette indemnité les célibataires et veufs sans enfants âgés de moins de 18 ans, dont le revenu global dépasse le total de 5000 fr. par an, ainsi que les hommes mariés et les veufs ayant au moins un enfant, âgé de moins de 18 ans, dont le revenu global dépasse le total de 7000 fr.

Ce revenu global sera calculé sur la base

a) des traitements alloués pour l'année 1916, et
b) des autres revenus d'après les rôles de l'impôt mobilier et de l'impôt foncier de l'exercice 1915.

Afin d'assurer une application uniforme et exacte des dispositions réglant les conditions qui précèdent, des formulaires imprimés ont été adressés, par les soins du collège des inspecteurs d'écoles, au personnel enseignant, pour être munis des annotations des intéressés.

Les indemnités de renchérissement seront fixées par l'administration centrale sur le vu des formulaires annotés, et le montant en sera porté à la connaissance des administrations communales qui auront à régler la dépense dans le plus bref délai possible.

La répartition des subsides prévus par l'art. 7 de la même loi, pour part de l'État dans le payement des dépenses incombant aux communes, sera faite dès que toutes les délibérations des administrations communales m'auront été transmises. Ces délibérations sont à soumettre au Gouvernement en double exemplaire.

MM. les commissaires de district veilleront à l'exécution de la présente.

Luxembourg, le 12 août 1916.

Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.