Circulaire. - Ravitaillement.

A l'occasion de récentes revisions auxquelles il a été procédé en exécution des arrêtés gr.-d. des 18 mars et 2 avril 1915, on a constaté, en pesant les provisions contrôlées, qu'elles étaient plus grandes que celles déclarées par les détenteurs.

Comme les déclarations du 23 mars ont été faites la plupart à la suite de simples estimations, il est absolument nécessaire que les provisions actuelles soient soigneusement pesées et que les intéressés effectuent, le cas échéant, des déclarations supplémentaires en faisant connaître à l'administration communale, avant le 30 avril, les provisions excédant les quantités qui peuvent légalement être employées par les détenteurs pour les besoins de leur ménage. Conformément à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal précité du 18 mars, les entrepreneurs d'exploitations agricoles peuvent, malgré la saisie, employer à la nourriture des membres de leur ménage, par mois et par tête, 9 kg. de blé, ou la quantité de farine correspondante. Les autres ménages, qui ont des provisions de blés ou de farine, ont droit, en vertu de l'art. 3 de l'arrêté du 9 avril, à 200 grammes de farine par tête et par jour, sans préjudice à la quantité unique de 25 livres par ménage prévue à l'art. 2 du même arrêté.

Des formulaires pour les déclarations supplémentaires seront mis à la disposition des intéressés par les soins de l'administration communale. MM. les bourgmestres me feront tenir immédiatement un état récapitulatif de ces déclarations.

Les revisions auxquelles je ferai procéder après le 30 avril, seront faites sans défaillance et avec toute la rigueur que comporte la situation actuelle.

MM. les bourgmestres publieront cette circulaire dans leur commune par voie d'affiche.

Luxembourg, le 23 avril 1915.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.