Circulaire aux administrations communales concernant la police pendant le carnaval.
L'art. 3 du décret du 16-24 août 1790, énumérant les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, charge ceux-ci, entre autres, du maintien du bon ordre dans les endroits où se font de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. Le même article enjoint encore aux autorités locales de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens.
Tout en rappelant aux administrations communales les dispositions précitées du décret de 1700, dispositions qui conservent force et vigueur encore aujourd'hui, je juge opportun de leur recommander, à l'approche des jours de carnaval, d'aviser incessamment aux mesures appropriées commandées par les circonstances extraordinaires résultant de l'époque critique que traverse le pays. Il est vrai que, au point de vue humanitaire, la gravité des événements qui se déroulent dans les pays voisins impose déjà à la population une grande réserve. Néanmoins et sans vouloir insister sur ce côté de la question, j'estime qu'il est indiqué de prendre en temps utile et de déterminer par des résolutions spéciales les mesures de précaution exceptionnelles nécessaires à l'effet de maintenir l'ordre et la tranquillité publics et de prévenir de cette manière les écarts de nature à entraîner des suites fâcheuses pour les administrés qui les commettraient.
À ces fins, j'engage vivement les administrations communales à suspendre, pour la durée du carnaval de l'année en cours, les dispositions des règlements de police sur les jeux et amusements publics, en tant que celles-ci concernent la délivrance de permis de masque, et à refuser en outre les autorisations requises pour l'organisation de bals et d'autres divertissements publics. Dans le même ordre d'idées, j'invite les collèges des bourgmestre et échevins à ne pas faire usage, cette année-ci, de la faculté leur réservée par l'art. 14 de la loi du 27 juillet 1912, sur le régime des cabarets, de reculer l'heure de fermeture des débits de boissons installés sur le territoire de leurs communes respectives.
Les décisions que les autorités locales auront prises en exécution de la présente circulaire, me parviendront par l'intermédiaire de MM. les commissaires de district.
Luxembourg, le 5 février 1915. |
Le Directeur général de l'intérieur, Braun. |