Circulaire du 18 juin 1914, relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1914-1915.

Conformément à l'art. 20 de la loi du 10 août 1912, les administrations communales auront à délibérer sous peu sur l'organisation de leurs écoles primaires pour l'année scolaire 1914-1915.

Je les engage vivement à vouer toute leur sollicitude à une besogne aussi importante.

Comme il importe avant tout d'éviter le retour d'observations antérieurement faites, les administrations communales voudront en premier lieu revoir le dernier travail organique avec les réserves sous lesquelles il fut approuvée par l'autorité supérieure.

En outre, les conseils communaux prêteront une attention particulière aux points suivants:

Mes instructions du 18 août et du 4 octobre 1912, ainsi que ma circulaire du 19 juin 1913 s'occupent de l'enseignement religieux. Sa distribution sera telle que la marche continue de l'enseignement des branches profanes ne soit pas interrompue. Pour des raisons d'ordre pédagogique, il est dans l'intérêt de l'enseignement religieux que les quatre heures hebdomadaires soient réparties sur quatre journées différentes.
Il paraît difficile, en effet, de retenir pendant deux heures de suite, l'attention de jeunes écoliers sur un même sujet.
L'art. 1er de la loi du 10 août 1912 dispose que, pour être admis à l'école, l'enfant doit être âgé de six ans révolus au 1er novembre. La loi n'admet aucune dérogation à cette règle. De plus, aux termes de l'art. 18, l'enfant doit, à son admission, justifier qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole. Dans le but de faciliter le contrôle de l'exécution de ces dispositions, les administrations communales ne manqueront pas de renseigner sur les listes des élèves les dates de naissance et de vaccination.
Le cas s'est présenté que certaines communes ont prolongé d'une façon abusive les vacances légales, ou licencié leurs écoles à des jours qui n'étaient pas inscrits au travail organique. Inutile de relever que l'intérêt de la discipline scolaire et de l'éducation des enfants exige que les communes qui jugent nécessaire d'accorder un congé extraordinaire aux instituteurs et aux élèves, soumettent à temps leur décision à l'approbation du Gouvernement.

Pour réaliser un fonctionnement normal de toutes les écoles des le commencement de l'année, il importe que les questions de nomination et de démission dans le personnel soient traitées avec toute la diligence voulue. A ce sujet je rappellerai aux administrations communales et aux instituteurs la teneur de l'art. 39 de la loi scolaire: Le conseil communal qui veut conférer la démission à un instituteur, doit lui notifier sa décision avant le 1er juillet au plus tard. Avant la même date, l'instituteur qui veut démissionner doit notifier son intention par écrit à l'administration communale. En observant rigoureusement cette prescription, le cas ne se présentera plus que certaines écoles se trouveraient sans maître à l'ouverture des classes, ce qui causerait des retards regrettables. Les délais prévus à l'art. 39 concernent encore les écoles, qui, pendant l'année courante, ont été dirigées par des personnes sans brevet. Toutes ces écoles devront être déclarées vacantes, parce qu'une nomination, même provisoire, ne saurait être accordée à ces personnes, et qu'on n'aura recours à leurs services que pour autant que les instituteurs brevetés feront défaut.

L'introduction des cours postscolaires est appelée à rendre d'éminents services à toute notre population laborieuse, rurale ou industrielle. Pour que ces cours puissent donner toute la mesure de leur valeur, la loi les a rendus obligatoires, tout en accordant aux communes un délai de cinq ans pour l'organisation définitive. Bon nombre d'entre elles en ont d'ores et déjà décrété l'obligation. C'est la meilleure garantie du succès, et je ne puis qu'engager les autres administrations communales à suivre cet exemple.

Les communes dans lesquelles existe l'institution des heures d'études pour les élèves du degré supérieur, tiendront la main à ce que la surveillance de ces heures d'études, laquelle constitue au fond une besogne plutôt d'ordre passif, ne soit pas confiée de préférence, comme cela arrive parfois, aux instituteurs les plus expérimentés; ceux-ci seront au contraire chargés de la tenue des cours postscolaires, travail bien plus difficile et plus important.

La plupart des administrations communales ont justement reconnu la haute utilité des bibliothèques scolaires prévues à l'art. 99 de la loi. Il va sans dire que ces bibliothèques, une fois créées, doivent être alimentées et enrichies par des allocations annuelles. De plus, il faut songer à la bonne conservation des livres destinés à profiter à des générations de jeunes gens studieux. A cet effet, il est recommandable que tous les livres soient reliés pour autant que possible et conservés dans une armoire spéciale. La personne chargée du service de la bibliothèque, en dressera le catalogue, lequel sera complété au fur et à mesure des acquisitions ultérieures. Des registres spéciaux facilitant l'administration des bibliothèques seront adressés par les inspecteurs d'arrondissement aux communes qui en feront la demande.

Conformément à l'art. 74 de la loi, la commission scolaire convoquera dans ses séances au moins deux l'ois par an, avec voix consultative, un membre du personnel enseignant à désigner chaque année par le corps enseignant de la commune. Comme il sera particulièrement utile d'entendre le délégué avant d'arrêter le travail organique, j'invite les commissions scolaires à convoquer les délégués du personnel enseignant dans une de leurs prochaines séances.

Malgré toutes les recommandations consignées dans les circulaires antérieures, le service du nettoyage des écoles et de leurs dépendances ne répond pas toujours - du moins dans un certain nombre de communes - aux exigences de l'hygiène. La principale cause de cet état de choses déplorable consiste dans l'exiguïté des crédits prévus pour ce service. J'espère que les administrations communales que la chose concerne ont pris note de l'observation qui leur a été faite à ce sujet dans le dernier travail organique, et qu'elles veilleront dorénavant à ce que le service de propreté soit convenablement rétribué et minutieusement exécuté clans toutes les sections de la commune. Partout, où les circonstances le permettent, on fera bien de rallier notamment les cabinets à la conduite d'eau et d'y établir une installation pour l'exécution commode et soignée du lavage.

Par suite de l'extension de l'âge obligatoire, le besoin de nouveaux locaux scolaires se fait sentir dans différentes communes. A cette occasion je tiens à rappeler aux intéressés que, conformément aux dispositions du règlement du 2 avril 1901, les travaux de constructions scolaires ne sauraient être commencés avant que l'autorisation de la part du Gouvernement ne soit parvenue à l'administration communale.

Luxembourg, le 18 juin 1914.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.