Circulaire concernant la revision des listes électorales.

En exécution de l'art. 15 de la loi électorale du 13 juillet 1913, les collèges des bourgmestre et échevins feront publier, dans la première quinzaine du mois de juillet et dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire, avant le 1er août, contre récépissé, les titres de ceux qui, n'étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont droit à l'électorat. Les mêmes collèges procéderont, du 1er au 14 août prochain, à la révision des listes des citoyens qui, ayant à la première de ces dates leur résidence habituelle dans la commune, c'est-à-dire au lieu où ils habitent d'ordinaire avec leur famille (art. 16), sont appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des députés et des membres des conseils communaux. A cet effet, les collèges échevinaux vont recevoir les formulaires imprimés nécessaires, consistant en une liste originale et en deux exemplaires pour copies, ainsi qu'un double des rôles des contributions et impositions communales certifié conforme par le receveur et vérifié par le contrôleur.

Les administrations communales auront soin de renseigner avec exactitude et précision dans les listes électorales, en regard des nom et prénoms de chaque électeur, les indications prévues à l'art. 20 de la loi électorale, à savoir: le lieu et la date de la naissance; la date à laquelle l'électeur a acquis la qualité de Luxembourgeois, s'il ne possède pas cette qualité par le fait de la naissance; l'indication du lieu où il paie ses contributions jusqu'à concurrence du cens électoral; le montant et la nature de ces cotisations, avec mention, le cas échéant, des contributions attribuées à l'électeur du chef des biens appartenant à sa femme ou à ses enfants, dont il n'aurait pas la jouissance, ainsi que de l'indication de la dévolution du cens payé par la mère ou belle-mère pour l'électorat communal.

De même que les années antérieures, les électeurs pour la Chambre des députés et ceux pour les conseils communaux ne seront plus inscrits dans deux colonnes distinctes, mais dans une seule colonne pour les deux degrés d'élection, sauf que les noms des électeurs communaux appelés au scrutin en vertu d'une délégation de leur mère respectivement belle-mère veuve (art. 10 de la loi électorale), seront inscrits dans la liste commune marqués d'un astérisque.

Comme déjà l'année dernière, nous attirons spécialement l'attention des administrations communales sur les modifications apportées à la législation antérieure en ce qui concerne les éléments complémentaires qui entreront désormais en ligne de compte pour la formation du cens électoral. L'article premier a ajouté, en effet, aux contributions antérieurement requises à ces fins les centimes additionnels de toute espèce perçus sur les contributions directes au profit ou pour compte des communes. Par conséquent, les nouvelles inscriptions comprendront tous ceux qui, en dehors des autres conditions exigées pour l'exercice de l'électorat actif, se trouvent dans le cas prévu par les art. 1er, 5° et 4 de la loi, c'est-à-dire ceux qui, en 1914, payent 10 fr. d'impôts, centimes additionnels compris, et qui, en 1913, ont payé la même somme.

Les administrations communales devront s'appliquer particulièrement à éviter dans la rédaction des listes toute erreur orthographique et autre dans les énonciations relatives aux noms de famille, prénoms, date de naissance, profession et domicile de l'électeur. Le moindre inconvénient qui s'attache à des énonciations erronées de cette nature est de faire naître la confusion au sujet de l'individualité de l'un ou de l'autre électeur; mais, en outre, au moment des élections, ces erreurs de noms ou même de prénoms exposent l'électeur inexactement inscrit à se voir exclu de la participation au vote.

En outre, les listes sont à établir dans un ordre strictement alphabétique et lexicographique. Il a été constaté, en effet, que dans plusieurs communes les inscriptions faites en vertu de l'art. 15 de la loi électorale n'ont eu lieu qu'à la fin de la liste ou même ont été reportées sur la liste supplétive.

La liste originale sera arrêtée provisoirement le 14 août.

Cet arrêté sera conçu de la manière suivante:
«     

Arrêté la présente liste au nombre de ... inscrits comme électeurs communaux et de ... inscrits comme électeurs pour la Chambre des députés.

A ..., le 14 août 1914.

Le Collège des bourgmestre et échevins.

     »

La liste originale sera déposée à l'inspection du public, au secrétariat de la commune ou dans le local des séances du conseil communal. Ce dépôt est porté, le 15 août, à la connaissance des citoyens par un avis, publié dans la forme ordinaire, qui les invite à adresser au collège des bourgmestre et échevins, le 30 août au plus tard, et séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu. L'avis mentionnera qu'aucune réclamation tendant à l'inscription d'un électeur ne sera recevable devant les tribunaux si elle n'a été préalablement soumise au collège échevinal avec toutes les pièces justificatives.

Tout en rappelant, d'une part, aux administrations communales les devoirs qui, en exécution de la loi du 5 décembre 1911, leur incombent en ce qui concerne l'inscription des réhabilités sur les listes électorales, devoirs tracés dans la circulaire du 11 janvier 1912, publiée au Mémorial de 1912, p. 25, nous tenons encore à les rendre attentives, d'autre part, que le Parquet général leur enverra déjà vers la fin du mois de juillet une communication énonciative des condamnations définitives, emportant perte des droits politiques, qui auraient été portées à charge d'habitants de la commune depuis le 15 octobre de l'année écoulée, date ayant mis fin au droit de recours des commissaires de district contre les listes définitivement fermées dès le 10 septembre. De même, le Parquet général signalera aux administrations communales les condamnations de ce genre qui seraient devenues définitives depuis l'information collective jusqu'au 14 août.

En même temps que les envois aux communes, des duplicata de ces avis seront par le Parquet général adressés aux commissaires de district à oui, en outre, il sera donné connaissance, de toute condamnation entraînant déchéance électorale et prononcée définitivement depuis le 14 août jusqu'au 15 octobre contre un Luxembourgeois domicilié dans une des communes de leur ressort.

Les réclamations tendant à l'inscription d'un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l'impossibilité d'écrire. En ce cas, la réclamation peut être faite verbalement. La réception des réclamations, tant écrites que verbales, ainsi que le dépôt en auront lieu d'après la manière déterminée par l'art. 21 de la loi.

Le 10 septembre au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins doivent statuer sur toutes les réclamations en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires s'ils se présentent. Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire et sera inscrite dans un registre spécial. Le rôle des réclamations introduites est affiché au moins un jour d'avance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre inspection et copie.

Les listes seront clôturées définitivement le 10 septembre, avec le certificat suivant, à apposer tant sur la liste originale que sur les deux copies à faire.
«     

La liste ci-dessus, qui a été publiée depuis le 15 août jusqu'au 30 du même mois inclusivement, et contre laquelle il n'a été formé aucune réclamation (ou bien contre laquelle il a été formé .... réclamations quant aux électeurs communaux et .... réclamations quant aux électeurs pour la Chambre des députés), est définitivement close et arrêtée au nombre de .... inscrits comme électeurs communaux et de inscrits comme électeurs pour la Chambre des députés.

A ..., le 10 septembre 1914.

Le Collège des bourgmestres et échevins.

     »

Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des électeurs rayés; elle est déposée à l'inspection du public, concurremment avec les listes provisoires, au secrétariat de la commune, du 10 au 20 septembre. Un avis publié dès le 10 septembre, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public.

Toutes les fois que le nom d'un électeur inscrit est rayé, soit du 1er au 14 août, soit du 16 au 30 août ou 10 septembre, la radiation motivée doit être notifiée au citoyen rayé par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes; le collège échevinal n'est pas tenu de notifier aux intéressés les refus d'inscription.

Ces notifications sont faites sans frais par un agent de la police locale, qui en retire récépissé ou constate la notification par une déclaration qui fait foi jusqu'à preuve contraire (art. 25). - Nous insistons sur l'observance de ce délai de quarante-huit heures d'autant plus que, si cette notification est faite tardivement, le recours du chef de radiation ou de réduction d'impôts sera encore recevable dans les dix jours à dater de cette notification, et que la déchéance ne peut être opposée si aucune notification n'a été faite par le collège échevinal (art. 32).

Le 11 septembre, les administrations communales adresseront au commissaire de district l'original de la liste, l'une des copies, ainsi que toutes les pièces mentionnées à l'art. 26 de la loi.

Le recours devant le tribunal d'arrondissement contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms d'électeurs, ou contre les attributions d'impôts, peut être exercé du 11 septembre au 15 octobre; le recours en cassation contre les jugements du tribunal doit être interjeté dans les vingt jours à partir du prononcé, le tout à peine de nullité.

Le 15 avril, au plus tard, les commissaires de district recevront, de la part des greffiers des tribunaux, un état des jugements passés en force de chose jugée, ainsi que des arrêts de la Cour supérieure de justice, avec les indications nécessaires pour faire les changements ordonnés par ces décisions. Les greffiers des tribunaux envoient, à la même date, aux administrations communales copie des jugements et arrêts définitifs statuant sur la liste électorale de la commune. C'est conformément à ces jugements et arrêts et aux indications données que les commissaires de district et les administrations communales auront à rectifier les listes électorales avant le 1er mai 1915, date à partir de laquelle les élections se feront d'après les listes revisées.

Une copie de la liste définitivement arrêtée le 10 septembre, éventuellement rectifiée par le commissaire de district, sera ensuite adressée par ce dernier au Gouvernement.

Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail de révision sont priés d'y apporter tous les soins, en observant rigoureusement toutes les prescriptions et formalités prévues par la loi.

Luxembourg, le 26 mai 1914.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.