Circulaire concernant la déclaration des maladies contagieuses.
Les nombreuses irrégularités qui ont été constatées dans le service de la déclaration des maladies contagieuses m'obligent à rappeler aux intéressés les dispositions légales et réglementaires sur la matière.
L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 22 juin 1902 prévoit que tout médecin ou sage-femme est tenu de faire au médecin-inspecteur du ressort, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombés sous son observation. - Pareille déclaration doit encore être faite en cas de décès du malade.
Ces déclarations sont faites par écrit. A cet effet, des livres à souches et des enveloppes avec la mention de la franchise de port sont délivrés, aux frais de l'Etat, à tous les praticiens. Sur le talon du livre à souches, le médecin inscrira soit la date de la guérison, soit celle du décès du malade. (Art. 2.)
Les médecins et sages-femmes touchent pour chaque déclaration de maladie épidémique une indemnité de 1,50 fr. Cette indemnité est liquidée à la fin de l'année, sur états visés par le président du collège médical. (Art. 7.)
Les maladies contagieuses susceptibles de déclaration sont les suivantes:
| 1° | la peste; | 
| 2° | le choléra: | 
| 3° | la fièvre typhoïde: | 
| 4° | le typhus exanthématique; | 
| 5° | la dysenterie: | 
| 6° | la variole; | 
| 7° | la méningite célébro-spinale épidémique; | 
| 8° | le charbon, la morve et la race; | 
| 9° | la diphtérie; | 
| 10° | la scarlatine; | 
| 11° | la coqueluche (le premier cas observé dans une localité); | 
| 12° | la fièvre puerpérale. | 
(Arrêté ministériel du 17 novembre 1904.)
Je tiens à rendre les intéressés attentifs que cette déclaration est exigée par la loi du 10 juillet 1901, qui prévoit une amende de 26 à 50 fr pour chaque inobservation.
| 
 Luxembourg, le 27 avril 1914. | 
 Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA. |