Circulaire concernant la déclaration des maladies contagieuses.
Les nombreuses irrégularités qui ont été constatées dans le service de la déclaration des maladies contagieuses m'obligent à rappeler aux intéressés les dispositions légales et réglementaires sur la matière.
L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 22 juin 1902 prévoit que tout médecin ou sage-femme est tenu de faire au médecin-inspecteur du ressort, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombés sous son observation. - Pareille déclaration doit encore être faite en cas de décès du malade.
Ces déclarations sont faites par écrit. A cet effet, des livres à souches et des enveloppes avec la mention de la franchise de port sont délivrés, aux frais de l'Etat, à tous les praticiens. Sur le talon du livre à souches, le médecin inscrira soit la date de la guérison, soit celle du décès du malade. (Art. 2.)
Les médecins et sages-femmes touchent pour chaque déclaration de maladie épidémique une indemnité de 1,50 fr. Cette indemnité est liquidée à la fin de l'année, sur états visés par le président du collège médical. (Art. 7.)
Les maladies contagieuses susceptibles de déclaration sont les suivantes:
1° | la peste; |
2° | le choléra: |
3° | la fièvre typhoïde: |
4° | le typhus exanthématique; |
5° | la dysenterie: |
6° | la variole; |
7° | la méningite célébro-spinale épidémique; |
8° | le charbon, la morve et la race; |
9° | la diphtérie; |
10° | la scarlatine; |
11° | la coqueluche (le premier cas observé dans une localité); |
12° | la fièvre puerpérale. |
(Arrêté ministériel du 17 novembre 1904.)
Je tiens à rendre les intéressés attentifs que cette déclaration est exigée par la loi du 10 juillet 1901, qui prévoit une amende de 26 à 50 fr pour chaque inobservation.
Luxembourg, le 27 avril 1914. |
Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA. |