Circulaire concernant la déclaration des maladies contagieuses.

Les nombreuses irrégularités qui ont été constatées dans le service de la déclaration des maladies contagieuses m'obligent à rappeler aux intéressés les dispositions légales et réglementaires sur la matière.

L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 22 juin 1902 prévoit que tout médecin ou sage-femme est tenu de faire au médecin-inspecteur du ressort, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombés sous son observation. - Pareille déclaration doit encore être faite en cas de décès du malade.

Ces déclarations sont faites par écrit. A cet effet, des livres à souches et des enveloppes avec la mention de la franchise de port sont délivrés, aux frais de l'Etat, à tous les praticiens. Sur le talon du livre à souches, le médecin inscrira soit la date de la guérison, soit celle du décès du malade. (Art. 2.)

Les médecins et sages-femmes touchent pour chaque déclaration de maladie épidémique une indemnité de 1,50 fr. Cette indemnité est liquidée à la fin de l'année, sur états visés par le président du collège médical. (Art. 7.)

Les maladies contagieuses susceptibles de déclaration sont les suivantes:

la peste;
le choléra:
la fièvre typhoïde:
le typhus exanthématique;
la dysenterie:
la variole;
la méningite célébro-spinale épidémique;
le charbon, la morve et la race;
la diphtérie;
10° la scarlatine;
11° la coqueluche (le premier cas observé dans une localité);
12° la fièvre puerpérale.

(Arrêté ministériel du 17 novembre 1904.)

Je tiens à rendre les intéressés attentifs que cette déclaration est exigée par la loi du 10 juillet 1901, qui prévoit une amende de 26 à 50 fr pour chaque inobservation.

Luxembourg, le 27 avril 1914.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. DE WAHA.