Circulaire sur l'application de la nouvelle loi hypothécaire du 18 avril 1910 aux hypothèques légales des mineurs et des interdits.
La nouvelle loi sur le régime hypothécaire est entrée en vigueur le 1er octobre dernier.
Elle subordonne l'effet des hypothèques à leur inscription préalable. Cette disposition s'applique également aux hypothèques que le code civil a créées au profit des mineurs et des interdits sur les biens de leurs tuteurs. Le législateur a cependant accordé, pour les tutelles existant au 1er octobre dernier, un délai de faveur de six mois pour remplir les formalités nouvelles. Les inscriptions devront donc être effectuées pour le 1er avril 1911 au plus tard.
Si elles ont été prises à cette date, les hypothèques auront effet rétroactif au jour où elles ont pris naissance, c'est-à-dire au jour où les tuteurs sont entrés en fonctions. Si elles ne sont inscrites qu'après le 1er avril 1911, elles ne prendront rang qu'à la date de leur inscription.
L'intérêt de toutes les personnes sous tutelle au 1er octobre dernier exige donc que les hypothèques garantissant leurs droits soient inscrites avant le 1er avril prochain; la loi du 18 avril 1910 impose à cet égard certains devoirs aux personnes appelées à concourir à la surveillance de la tutelle; elles devront se conformer à ces prescriptions, sous peine d'encourir les responsabilités édictées par le code civil et la législation spéciale.
Le but de la nouvelle loi a été d'augmenter le crédit du tuteur. pour autant que les intérêts des mineurs n'en sont pas lesés. Il a donc le plus grand intérêt à s'occuper activement de la fidèle application des nouvelles dispositions.
I. Devoirs du conseil de famille.
C'est à lui à prendre toutes les résolutions nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des mineurs.
Il devra donc, sur convocation du juge de paix, examiner la situation de fortune du mineur et celle du tuteur. Selon les résultats, sa résolution variera.
Si le tuteur ne possède pas de fortune immobilière, aucune inscription ne sera prise.
Si le conseil estime qu'aucun préjudice n'est craindre pour l'incapable, il pourra décider qu'il ne sera provisoirement pas pris d'inscription.
Il en sera de même si le tuteur fournit une garantie suffisante par le dépôt de valeurs mobilières.
Le conseil désignera l'établissement où le dépôt doit se faire; il aura lieu contre un certificat de dépôt contenant la réserve expresse que ces valeurs ne pourront être retirées que sur la production d'une délibération du conseil de famille qui en autorise le retrait. Si les valeurs que le tuteur entend déposer en garantie comprennent des obligations de l'État ou du crédit foncier, elles pourront être converties sans frais en certificats nominatifs avec la ré serve du retrait.
Dans les cas de dispense provisoire de l'inscription ou d'admission du tuteur à fournir une garantie mobilière, la délibération du conseil de famille sera sujette à être homologuée par le tribunal d'arrondissement.
Si cependant le conseil de famille estime qu'une inscription est indispensable, il devra en déterminer le montant et les immeubles du tuteur sur lesquels elle doit porter. Le montant devra être équivalent à la fortune mobilière du mineur et comprendre en outre les autres droits que le mineur peut être dans le cas de faire valoir contre le tuteur. Les immeubles du tuteur, sur lesquels l'inscription doit porter, seront à désigner spécialement et à indiquer d'une façon précise quant à leur nature et leur situation.
La résolution concernant l'import de l'inscription et la désignation des immeubles sur lesquels elle devra être prise, pourra être attaquée, dans les huit jours, par la voie de l'opposition, devant le tribunal d'arrondissement.
II. Devoirs du subrogé-tuteur.
Le subrogé-tuteur a avant tout le devoir de provoquer la réunion du conseil de famille. Il s'adressera à cette fin au juge de paix du canton où le mineur est domicilié.
Si le conseil de famille prend une décision qu'il faille déférer, pour homologation, au tribunal d'arrondissement, le subrogé tuteur pourra, avant qu'il ne soit statué sur la requête, présenter aux juges ses observations.
En cas que la délibération fasse emploi du droit hypothécaire du mineur et que, soit dans la détermination du montant de l'inscription, soit dans l'indication limitative des immeubles appelés à fournir la sûreté, elle paraisse susceptible de porter dommage au mineur, le subrogé-tuteur pourra recourir au tribunal, par opposition, comme dit est ci-dessus.
Si le conseil ne prend pas de décision pour l'une ou l'autre raison, le subrogé-tuteur à l'obligation de prendre lui-même l'inscription en nom personnel. S'il néglige l'accomplissement de ce devoir, il peut être rendu responsable du préjudice qu'en subirait le mineur.
L'inscription ne peut être valablement prise que si la somme pour laquelle elle est requise est déterminée quant au principal et aux accessoires, et si les immeubles sur lesquels elle doit s'étendre sont spécifiés. Si donc le conseil de famille ne prend pas de résolution, c'est le subrogé tuteur auquel incombent également ces évaluations et désignation. Il devra les faire d'après les mêmes bases que le conseil de famille.
III. Droits des autres parents.
Les parents du mineur n'ont en principe aucune obligation.
Mais, pensant que l'affection qu'ils portent à l'incapable leur ferait parfois regretter de voir péricliter ses intérêts, sans qu'il leur soit permis d'y pourvoir, le législateur leur a donné certains droits.
C'est ainsi qu'ils peuvent demander au juge de paix la convocation du conseil de famille; le magistrat devra se rendre à leur invitation dans les quinze jours. Ce droit appartient à tous les parents et à tous les alliés du mineur.
Le droit des parents et des alliés jusqu'au 4e degré inclusivement, c'est-à-dire des parents et alliés jusqu'au degré de cousin et de cousine germains, est plus étendu. Ils peuvent requérir en cas d'inaction du conseil de famille l'inscription de l'hypothèque en leur nom personnel, en se conformant en ce cas à ce qui a été dit pour le subrogé-tuteur.
IV. Droits des créanciers du mineur.
Les créanciers du mineur ont aussi le droit de requérir du juge de paix la convocation du conseil de famille pour voir ordonner le nécessaire.
V. Les formes de l'inscription.
Les inscriptions sont requises au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel se trouvent situés les immeubles, au moyen d'un bordereau en double exemplaire; l'un de ces exemplaires doit être écrit sur papier-timbre ordinaire; pour l'autre on devra employer un papier-timbre spécial débité par l'administration de l'enregistrement au prix fixe de 10 centimes. Les deux bordereaux sont remis au conservateur des hypothèques.
Les bordereaux doivent contenir:
1° | les noms, prénoms et domicile des mineurs, la date et le lieu de leur naissance; |
2° | les nom, prénoms, domicile et profession du tuteur; |
3° | les nom, prénoms, domicile et profession du requérant et la qualité en laquelle il fait la réquisition; |
4° | le montant de la somme pour laquelle l'inscription est prise; les règles d'après lesquelles l'évaluation devra en être faite sont exposées plus haut sub I devoirs du conseil de famille; |
5° | la désignation spéciale et l'indication d'une façon précise des immeubles quant à leur nature et leur situation; cette désignation se fera le plus utilement par la désignation cadastrale des immeubles; la loi ne prescrit pas cependant formellement le recours au cadastre. |
Le Gouvernement espère que l'intérêt que la généralité trouvera dans la bonne application de la loi, déterminera toutes les personnes à prêter leur concours aux agents chargés de l'exécution des nouvelles dispositions.
Messieurs les notaires que leur situation de conseillers de nos populations rurales mettent particulièrement a même d'apprécier les conditions de fortune des mineurs, ne refuseront certainement pas d'attirer l'attention de qui de droit sur les dispositions à prendre. Le Gouvernement leur saurait gré d'aider dans la mesure du possible nos magistrats cantonaux a provoquer de la part des conseils de famille les résolutions nécessaires pour concilier l'intérêt des mineurs et des tuteurs, en même temps que des tiers.
MM. les bourgmestres et leurs remplaçants ne voudront pas attendre l'invitation du juge de paix mais ils lui fourniront de leur initiative les indications qu'ils peuvent posséder relativement aux immeubles du tuteur et à la fortune mobilière présumée du pupille.
Luxembourg, le 30 novembre 1910. |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |