Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1893, concernant la franchise de port des correspondances de service des experts-inspecteurs des viandes.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1892, portant règlement du commerce des viandes;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les correspondances de service que les experts-inspecteurs des viandes sont dans le cas d'échanger avec le Gouvernement, les parquets des tribunaux d'arrondissement et les bourgmestres, jouissent de la franchise de port.

Art. 2.

Pour la fermeture des correspondances afférentes et le contreseing sont applicables les dispositions consignées dans l'arrêté du 1er octobre 1879.

Art. 3.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Château de Hohenbourg, le 13 janvier 1893.

ADOLPHE.