Arrêté royal grand-ducal du 2 avril 1884, concernant le retrait et la rectification d'adresses de lettres et d'objets de correspondance.



Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 11 n° 5 et l'art. 24 de la loi du 4 mai 1877;

Notre Conseil d'Étal entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le chapitre VI du règlement du 31août 1877 est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent:

CHAPITRE VI. Retrait et rectification d'adresses des lettres et objets de correspondance ordinaires et recommandés.

«     
Disposition générale.

Art. 70 I.

L'expéditeur d'une lettre ou d'un objet de correspondance ordinaire ou recommandé peut, jusqu'au moment de la remise de cet envoi au destinataire:

en demander le retrait, éventuellement le renvoi et le retrait;
faire modifier et rectifier les énonciations de l'adresse y couchée.
Ire. SECTION. -Formalités communes aux demandes en retrait et en rectification d'adresse.

Art. 70 II.

Les demandes en retrait ou en rectification d'adresse ne peuvent être faites que par l'expéditeur en personne ou par un tiers, commissionné à cet effet par l'auteur de la lettre ensuite d'une réquisition écrite spéciale émanant de l'expéditeur. Cette réquisition est à remettre au bureau avec la réclamation.

Ces demandes peuvent être faites au bureau de dépôt et au bureau de destination. Elles doivent être faites par écrit. Cet écrit contiendra la déclaration que le réclamant se porte garant envers qui de droit de tous les effets du retrait ou du changement d'adresse de l'envoi, éventuellement des retards qui peuvent en résulter. Cet écrit est soumis à la taxe de réclamation de 10 centimes payables au moyen de timbres-poste appliqués sur l'écrit (I port de lettre).

Art. 70 III.

Dans aucun cas, il n'est satisfait aux demandes en retrait ou en rectification que pour autant qu'il n'y ait aucun doute sur l'identité du réclamant et sur sa qualité d'auteur de l'envoi.

IIeSECTION. -Formalités spéciales à la demande en retrait.

Art. 71 I.

L'expéditeur d'une lettre ou d'un objet de correspondance ordinaire qui veut retirer cet envoi alors qu'il n'a pas encore été expédié, devra, en dehors des formalités imposées par l'art. 70 II, présenter une empreinte du cachet ou de la griffe et un fac-simile de la suscription du dit envoi.

L'expéditeur d'un objet déposé contre récépissé n'aura, en dehors de la demande écrite, qu'à produire et à remettre le bulletin de dépôt. Il n'est rien bonifié du chef des timbres-poste apposés.

Art. 71 II.

Lorsque la lettre ou l'objet de correspondance ordinaire a déjà été expédié ou lorsque la demande est présentée à tout autre bureau que celui du dépôt, l'expéditeur devra remplir les formalités générales prescrites par l'art. 70 II et celles spéciales prévues à l'art. 71. I; il devra en outre joindre une description détaillée de l'envoi qui permette de le reconnaître avec certitude.

En cas de demande de retrait de lettres déposées contre récépissés, le réclamant n'aura qu'à produire, avec la demande écrite, le bulletin de dépôt et à joindre une description détaillée.

Art. 71 III.

La transmission de la demande par le bureau qui l'a reçue au bureau intermédiaire ou destinataire, sera faite dans la forme à préciser par l'administration. Cette demande sera transmise ou bien par voie postale, comme envoi recommandé, ou bien par voie télégraphique. Les frais de taxe et de port auxquels donne lieu cette transmission, sont à la charge du réclamant, qui les acquittera au moment de présenter sa demande.

Art. 71 IV.

La restitution de l'envoi sera faite à l'expéditeur ou à son délégué, commissionné à cet effet par réquisition spéciale, ou bien au bureau d'origine ou au bureau de destination, ou enfin au bureau intermédiaire désigné, si dans ce dernier cas les exigences du service le permettent. Dans le premier cas, l'expéditeur supportera les taxes de retour fixées par l'art. 1er de l'arrêté royal grand-ducal du 26 janvier 1881.

IIIeSECTION. -Formalités spéciales à la demande en rectification d'adresse.

Art. 72 I.

Lorsque l'expéditeur veut rectifier l'adresse d'une lettre ou d'un objet de correspondance ordinaire qui se trouve encore au bureau d'origine, il doit satisfaire aux conditions générales prescrites par l'art.70 II et à celles spéciales prévues à l'art. 71 I.

Dans sa demande écrite, il devra en outre indiquer les modifications qu'il veut faire annoter sur l'adresse.

Pour les objets de correspondance reçus contre bulletin de dépôt, l'expéditeur, en dehors de la demande écrite, n'aura qu'à joindre le bulletin de dépôt.

L'adresse doit être rectifiée sans déplacement et en présence de l'agent des postes; l'envoi sera ensuite expédié sans autres frais.

Art. 72 II.

Lorsque l'expéditeur d'une lettre ou d'un objet de correspondance ordinaire déjà expédié demande à en modifier l'adresse, il doit se conformer aux prescriptions générales et spéciales prévues aux art. 70 II et 71 II. Dans la demande écrite, il devra indiquer en outre les rectifications qu'il veut faire annoter sur l'adresse.

Pour les objets de correspondance reçus contre bulletin de dépôt, l'expéditeur, en dehors de la demande écrite qui contiendra la description de l'envoi et les rectifications à faire éventuellement, n'aura qu'à joindre le bulletin de dépôt.

Art. 72 III.

La demande sera transmise comme la demande en retrait, ainsi qu'il a été dit à l'art. 71 III, au bureau destinataire et, le cas échéant, au bureau intermédiaire, appelé à rectifier les suscriptions des adresses.

     »

Art. 2.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

La Haye, le 2 avril 1884.

GUILLAUME.