Arrêté royal grand-ducal du 22 août 1883, réglant l'exercice du contrôle dans l'administration des postes et télégraphes.


A. Surveillance du personnel, du service et du matériel.
B. Vérifications.
C. Devoirs accessoires.
Dispositions communes.

Nous GUILLAUME I I I, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 8 de la loi du 4 mai 1877, sur l'organisation de l'administration des postes et télégraphes, et l'art. 8 de la loi du 1er février 1882, concernant le même objet;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les inspecteurs des postes sont attachés au directeur et placés directement sous ses ordres. Ils reçoivent leurs ordres de tournée du directeur, sauf délégation directe par le directeur général.

Les inspecteurs de l'administration des postes et télégraphes résident dans la ville de Luxembourg.

Art. 2.

En règle générale et sauf dérogation, les tournées des inspecteurs sont fixées de telle manière que chaque inspecteur a par semaine trois jours de service extérieur et trois jours de service de bureau, de sorte qu'un inspecteur se trouve chaque jour à la disposition du directeur au bureau de l'inspection.

Art. 3.

Les inspecteurs des postes sont chargés:

concurremment avec le directeur de l'administration, de la surveillance du personnel sédentaire et ambulant, à l'exception de celui attaché à la Direction, du contrôle du service ainsi que de l'inspection du matériel dépendant de l'administration;
principalement et exclusivement du contrôle ou de la vérification de la comptabilité, des écritures administratives, des caisses et des inventaires de toutes les perceptions et agences qui dépendent de l'administration des postes et télégraphes;
de toutes autres affaires sur lesquelles le directeur voudra les entendre.
A. Surveillance du personnel, du service et du matériel.

Art. 4.

Les inspecteurs ont pour mission de s'assurer, lors de leurs tournées, de l'exécution ponctuelle des lois et arrêtés, ainsi que des règlements et instructions de l'administration supérieure.

Art. 5.

Ils soumettent au directeur toutes les propositions que leur dictent le bien du service et l'intérêt du public et du Trésor.

Art. 6.

Ils s'attachent à reconnaître:

si le service est organisé de manière à en assurer la régularité et s'il offre au public les facilités et les garanties désirables;
s'il est apporté dans les dépenses toute l'économie possible sans nuire à la bonne marche du service;
si le matériel et le mobilier des bureaux sont convenablement entretenus;
si les lois, arrêtés, règlements et ordres en général sont bien interprétés;
si le personnel est au courant des instructions qui répondent à la spécialité du service ou du travail qui lui est attribué; s'il accomplit ses devoirs administratifs avec zèle et intelligence et s'il apporte dans ses relations avec le public toute la prévenance et l'esprit de conciliation que l'on peut exiger de lui.
B. Vérifications.

Art. 7.

Les inspecteurs sont, à la décharge du directeur, chargés principalement et spécialement de la vérification approfondie et sommaire de la comptabilité dans les bureaux de poste.

Art. 8.

À cette fin les inspecteurs font deux fois au moins par an la vérification approfondie et deux fois par an la vérification sommaire de la comptabilité de chacune des perceptions et agences à plein exercice, et une fois par an la vérification générale des simples agences aux colis, le tout sans préjudice aux vérifications extraordinaires dont les inspecteurs ou tous autres fonctionnaires peuvent être chargés par le directeur, de celles que réclame le bien du service, ou de celles enfin qui doivent avoir lieu lors de toute remise de service.

Art. 9.

Le service des vérifications est distribué de feile manière entre les deux inspecteurs que chaque inspecteur fait successivement la vérification approfondie du bureau que son collègue n'a vérifié avant lui que d'une façon sommaire. Quant à la vérification unique et annuelle des agences aux colis, elle est attribuée par part égale aux deux inspecteurs.

Art. 10.

Avant de commencer leurs tournées de vérification, les inspecteurs vérifient dans leurs bureaux les situations comptables journalières du mois en cours des percepteurs ou agents à vérifier; ils se munissent en outre des étals, relevés et situations nécessaires pour faire fructueusement leurs opérations de contrôle et de vérification.

Ces pièces leur seront transmises sur demande écrite, par le directeur, à charge de restitution après usage fait.

Art. 11.

Les précautions à prendre, les formalités à observer, les écritures à établir lors des vérifications sont déterminées dans un règlement de service à prendre par Notre di - recteur général des finances.

Art. 12.

Lors des vérifications approfondies, les inspecteurs s'assurent de la régularité de la comptabilité et des écritures, ainsi que de leur concordance avec les situations de caisse et les inventaires.

Art. 13.

Ils donnent immédiatement, et par

Ja voie la plus rapide, avis au directeur de toute irrégularité grave qu'ils constatent et se conformeront pour le surplus aux prescriptions de l'article suivant.

Art. 14.

Lorsque lors d'une vérification sommaire un bureau ou une agence présente des indices d'irrégularités graves, l'inspecteur donne avis au directeur des irrégularités constatées; il procède sur le champ à une vérification approfondie et réclame au besoin le concours d'un fonctionnaire de la Direction. Dans ce cas, l'inspecteur suspend le comptable; il se fait faire la remise des fonds en caisse, des registres et autres pièces appartenant au bureau; il pourvoit incontinent à son remplacement et au besoin y supplée personnellement en attendant que l'autorité supérieure ait pris les mesures que les circonstances exigent.

Art. 15.

Lorsque, en exécution de l'article précédant ou à raison de l'importance du bureau, plusieurs fonctionnaires sont appelés à vérifier simultanément un bureau important, le directeur désigne celui d'entre eux qui doit diriger l'ensemble des opérations.

Chacun des fonctionnaires qui instrumentent est responsable de ses opérations et signe le procès-verbal de vérification, à la suite des observations qu'il a présentées au sujet de la partie du service qu'il a vérifiée.

Art. 16.

Les inspecteurs constateront la situation par procès-verbal de vérification en triple exemplaire, qu'ils adressent chaque fois au directeur; le premier sera renvoyé au bureau vérifié, le deuxième restera à la Direction et le troisième sera adressé au directeur général chargé de l'administration des postes et télégraphes.

Ils portent dans le même procès-verbal toutes les observations que leur suggère la gestion du bureau vérifié, à moins que, pour un motif spécial, ils ne trouvent plus utile de consigner leurs observations dans un rapport séparé.

L'exemplaire renvoyé au bureau vérifié doit être soigneusement conservé afin de pouvoir être consulté éventuellement.

Art. 17.

En dehors de ces procès-verbaux, chaque inspecteur adressera tous les six mois au directeur un rapport circonstancié sur la situation du service, la capacité et la conduite du personnel des perceptions et des agences vérifiées.

La présentation de ces rapports par les inspecteurs se fera de telle sorte que le direct eur en reçoive un tous les trois mois.

Art. 18.

Lorsque le comptable soumis à la vérification est en outre chargé de fonctions comptables accessoires lui confiées par l'État, par une commune ou par un établissement public, l'inspecteur fera la vérification des caisses, livres,documents,etc.,de ces fonctions accessoires en même temps que celle de la caisse postale, à moins qu'il n'opère simultanément avec les agents-vérificateurs auxquels est confié le contrôle de ces comptabilités.

C. Devoirs accessoires.

Art. 19.

Outre leurs attributions de surveillance, ies inspecteurs peuvent être appelés:

à prêter leur concours à la Direction, soit pour l'étude de questions spéciales, soit pour l'instruction d'autres affaires;
à procéder à des enquêtes administratives ou disciplinaires ou à des informations relatives à des affaires urgentes, notamment celles qui ont irait à des retards et irrégularités dans le service;
à procéder aux installations des comptables et aux séparations de gestion.
Dispositions communes.

Art. 20.

Les inspecteurs doivent citer dans l eurs procès-verbaux ou rapports les erreurs, omissions, irrégularités et infractions aux instructions en général qu'ils sont dans le cas de constater, et proposer, s'il y a lieu, les mesures propres à y remédier et à les réprimer.

Ils sont responsables de toutes irrégularités ou faits graves qu'ils négligeraient de signaler ou de réprimer sur le champ dans la limite de leurs pouvoirs.

Art. 21.

Sauf les cas d'urgence ou de délégation, ils ne donnent pas d'ordres et ne peuvent entrer en correspondance avec les agents soumis à leur surveillance.

Art. 22.

En cas d'urgence ils suppléent à l'absence d'ordres ou à l'insuffisance des instructions en vigueur; mais à moins de nécessité absolue, il leur est défendu de suspendre ou de modifier l'exécution des règlements et instructions. Le cas échéant, surtout quand l'agent le demande pour couvrir sa responsabilité, ils donnent l'ordre par écrit et le communiquent sans retard au directeur, sous réserve de proposer à bref délai, soit des mesures définitives, soit la régularisation des mesures provisoires ou extraordinaires qu'ils se seraient trouvés dans l'obligation de prescrire.

Art. 23.

Les inspecteurs sont soumis aux obligations déterminées par l'art. 37 de l'arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1877.

Art. 24.

Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1er novembre 1883.

Art. 25.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté; à ces fins et en dehors des pouvoirs lui conférés par l'art. 11, il est autorisé:

à déterminer dans un règlement d'exécution les conditions dans lesquelles doit se faire le service d'inspection;
à statuer par voie de règlement de service sur toutes les questions d'interprétation et d'exécution que la mise en vigueur du présent arrêté pourra soulever.

Art. 26.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Orange-Nassau, le 22 août 1883

GUILLAUME.