Arrêté royal grand-ducal du 7 juillet 1882, portant modification de l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements industriels etc.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les lavoirs à laine sont rangés dans la deuxième classe des établissements régis par Notre arrêté du 17 juin 1872.
Art. 2.
L'art. 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes:
Les établissements de première et de deuxième classe érigés sans autorisation à une époque où cette formalité n'était pas requise par les règlements en vigueur, peuvent être maintenus tels qu'ils existent et fonctionnent aujourd'hui, à charge par leurs propriétaires d'en transmettre, dans un délai d'un an, au membre du Gouvernement chargé de la police générale, une description exacte renfermant les indications exigées par l'art. 2 § 2, ainsi que deux plans en double expédition conformes à ceux dont il est fait mention au § 3 du même article. Ces documents, après due constatation de leur exactitude, sont visés par le membre du Gouvernement chargé de la police générale et tiennent lieu d'autorisation. L'art. 7 et l'art. 10 §§ 2 et 3 du présent arrêté sont applicables aux établissements dont il s'agit.
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Art. 3.
Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. |
Wildlingen, le 7 juillet 1882. GUILLAUME. |