Arrêté royal grand-ducal du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite section (tramways à vapeur).


Titre Ier. - Du contrôle et de la surveillance de l'exploitation.
Titre II. - Obligations de la société concessionnaire.
I. Des stations et de la voie.
II. Du matériel d'exploitation.
lll. De la composition des trains.
IV. Du départ, de la circulation et de l'arrivée des trains.
Titre III. - De la perception des taxes et des frais accessoires.
Titre IV. - Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.
Titre V. - Dispositions diverses.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc.;

Vu la loi du 1er octobre 1880, concernant la concession des chemins de fer à petite section, et la convention y annexée en date du 6 août 1880, ainsi que le cahier des charges pour la construction et l'exploitation des dits chemins de fer, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1880;

Vu l'art. 9 du dit cahier des charges;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Titre Ier. - Du contrôle et de la surveillance de l'exploitation.

Art. 1er.

Le contrôle et la surveillance des chemins de fer à petite section ou tramways à vapeur sont placés sous l'autorité du Gouvernement.

Ce contrôle et cette surveillance sont exercés, conformément aux lois et arrêtés, par le commissaire du Gouvernement, par les ingénieurs de l'administration des travaux publics et par tous les autres fonctionnaires et agents que ces lois et arrêtés auront désignés.

Titre II. - Obligations de la société concessionnaire.
I. Des stations et de la voie.

Art. 2.

L'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant des stations, et toutes les autres mesures à prendre pour assurer la police de ces cours, sont réglés par des arrêtés du Gouvernement, rendus sur la proposition de la Société.

Art. 3.

La Société prend les mesures nécessaires pour assurer:

le bon état d'entretien de la voie ferrée et de tous les ouvrages qui en dépendent;
la surveillance et la manœuvre des aiguilles de changement et croisement de voie, ainsi que des signaux de jour et de nuit;
l'éclairage des gares et cours, pour autant que cela sera jugé nécessaire.

Il est placé à cet effet, partout où il en est besoin, des gardes, des surveillants de jour et et de nuit et des aiguilleurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Dans les parties où le chemin de fer est au niveau de la route, la Société devra entretenir celle-ci dans toute la largeur occupée par la voie. Dans les parties où il en est en remblai, l'entretien comprendra en outre une largeur de cinquante centimètres de la route, mesurés du pied du talus.

II. Du matériel d'exploitation.

Art. 4.

Les machines-locomotives ne peuvent être mises en service qu'en vertu d'une autorisation de l'administration et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par les règlements en vigueur.

Les locomotives sont munies de freins puissants, à l'aide desquels le mécanicien puisse en toutes circonstances se rendre maître du train.

Elles doivent être pourvues d'appareils destinés à prévenir les dangers d'incendie.

Lorsque, par suite de détérioration ou pour toute autre cause, l'interdiction d'une machine a été prononcée, cette machine ne peut être remise en service qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Art. 5.

Des états de service sont tenus pour toutes les locomotives; ces états sont inscrits sur des registres constamment à jour, indiquant à l'article de chaque locomotive la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elle a reçues, et le renouvellement de ses diverses pièces.

Des registres spéciaux sont en outre tenus pour les essieux de locomotives. Sur ces registres, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, sont inscrits: sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses réparations. A cet effet, le numéro d'ordre est poinçonné sur chaque essieu.

Les registres mentionnés ci-dessus doivent être représentés, à toute réquisition, aux agents du contrôle de l'État.

Art. 6.

Aucune voiture destinée au transport des voyageurs n'est mise en service sans une autorisation de l'administration.

Cette autorisation est donnée après qu'il a été constaté dans les formes prescrites par le Gouvernement que la voiture satisfait aux conditions de solidité et de commodité désirables, et qu'elle est pourvue de tout ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs.

Chaque voiture doit porter dans l'intérieur l'indication apparente du nombre des places.

Art. 7.

Les locomotives et voitures de toute espèce doivent porter:

le nom ou les initiales du chemin de fer auquel ils appartiennent;
un numéro d'ordre;
le numéro de la classe pour les voitures à voyageurs.

Ces indications sont placées d'une manière apparente sur la caisse pour les voitures à voyageurs, et sur les côtés des chassis pour les autres voitures.

Le numéro d'ordre ou le nom de chaque locomotive est gravé sur une plaque fixée à la chaudière et poinçonnée.

Art. 8.

Les machines-locomotives et voitures de toute espèce et tout le matériel de l'exploitation doivent être constamment maintenus en bon état.

lll. De la composition des trains.

Art. 9.

Il est interdit d'atteler à un train de voyageurs plus de deux locomotives en feu.

Le mécanicien de la machine placée en tête doit toujours régler la marche du train.

Art. 10.

Le Gouvernement détermine, sur la proposition de la Société, pour les divers points de la ligne, et suivant les saisons, les conditions de sécurité auxquelles les trains doivent être assujettis et notamment:

Le nombre maximum des véhicules, sans que ce nombre puisse, à moins d'une autorisation spéciale du Gouvernement, excéder douze pour les trains de voyageurs.
Le nombre et le poids des wagons à frein; le nombre des conducteurs chargés de les manœuvrer; la place qu'ils doivent occuper dans le train.
La dernière voiture sera munie d'un frein desservi sur les parues en rampe par un agent en communication avec le mécanicien.

Tout conducteur chef de train ou mécanicien conduisant une machine isolée doit être muni des moyens nécessaires pour faire, en cas de besoin, les signaux prescrits par les règlements.

Art. 11.

Tout convoi régulier de voyageurs doit contenir en quantité suffisante, et dans la limite portée à l'art. 10, les voitures de toute classe destinées aux personnes qui se présenteront dans les stations.

Art. 12.

Il n'est permis de pousser les trains non remorqués par une locomotive attelée en tête qu'à la condition que la vitesse ne dépasse pas dix kilomètres à l'heure, que le train ne contienne pas plus de dix voitures et que sur la première de celles-ci se trouve un agent, chargé de surveiller la route, en communication avec le mécanicien.

Art. 13.

II est défendu d'admettre, sans l'autorisation du Gouvernement, dans les convois qui portent des voyageurs, aucune matière pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies.

Art. 14.

Les voitures entrant dans la composition des trains destinés au transport des voyageurs sont munies de tendeurs et de tampons à ressort.

Il est interdit de placer dans un convoi comprenant des voitures à voyageurs aucune locomotive ou autre voiture d'une nature quelconque montées sur des roues en fonte.

Toutefois, le Gouvernement pourra, par exception, autoriser l'emploi de roues en fonte cerclées en fer dans les trains mixtes de voyageurs et de marchandises, et marchant à la vitesse d'au plus vingt kilomètres à l'heure.

Art. 15.

Pendant la nuit les trains sont éclairés extérieurement, et les voitures destinées aux voyageurs, intérieurement.

IV. Du départ, de la circulation et de l'arrivée des trains.

Art. 16.

Le Gouvernement détermine, sur la proposition de la Société, les points où peuvent se faire les croisements des trains.

Art. 17.

Aucun convoi ne peut partir d'une station avant l'heure déterminée par le règlement de service.

Aucun convoi ne peut également partir d'une station avant qu'il ne soit écoulé, depuis le départ ou le passage du convoi précédent, le laps de temps qui a été fixé par le Gouvernement, sur la proposition de la Société.

Des signaux sont placés aux abords des stations désignées par le Gouvernement, la Société entendue, pour indiquer au mécanicien du train la situation de l'aiguille.

Dès que l'avertissement lui est donné, le mécanicien doit, par tous les moyens à sa disposition, se rendre immédiatement et complète ment maître de la vitesse de son train, de manière à éviter, autant que possible, l'obstacle qui lui est signalé.

Art. 18.

Les locomotives ne doivent répandre sur la voie publique ni flammêches, ni escarbilles, ni cendres, ni fumée, ni eau.

Il est expressément défendu aux conducteurs de machines d'effectuer le nettoyage des grilles du foyer sur la voie publique.

Art. 19.

Le Gouvernement détermine, sur la proposition de la Société, les mesures spéciales de précaution relatives à la circulation des trains sur les plans inclinés à une ou à deux voies, à raison de leur longueur et de leur tracé.

La vitesse de marche des trains comme aussi celle des locomotives marchant isolément ne peut dépasser vingt kilomètres à l'heure. Cette vitesse devra être réduite à dix kilomètres à l'heure aux abords et à la traversée des lieux habités.

La dite vitesse maximum pourra encore être réduite par le Gouvernement, la Société entendue, sur certaines parties du chemin de fer.

La marche des trains sera ralentie ou même arrêtée toutes les fois que le mécanicien ou le conducteur du train s'aperçoivent d'un danger d'accident, notamment lorsqu'ils ont à craindre que des chevaux ou autres animaux effrayés par l'approche du train pourraient se porter sur la voie.

Art. 20.

Le Gouvernement prescrit, sur la proposition de la Société, les mesures de précaution à prendre pour l'expédition et la marche des convois extraordinaires.

Dès que l'expédition d'un convoi extraordinaire a été décidée, déclaration doit en être faite immédiatement au fonctionnaire chargé de la surveillance administrative, avec indication du motif de l'expédition du convoi et de l'heure du départ.

Art. 21.

Les agents mentionnés à l'art. 3 doivent être pourvus de signaux de jour et de nuit à l'aide desquels ils donnent sur la ligne les avertissements nécessaires.

Art. 22.

Toutes les fois qu'un train ou une machine isolée s'arrête sur la voie, des signaux d'arrêt sont faits à 200 mètres au moins à l'arrière, et à la même distance à l'avant, s'il y a un autre train en circulation sur la ligne.

La voie principale devra être dégagée de tout train de ballastage ou de matériel et rester libre pour le passage des trains réguliers au moins quinze minutes avant l'heure réglementaire du passage de ces derniers trains. Sur les parties précédant les rampes d'une pente égale on supérieure à 20 millimètres par mètre, elle devra rester libre pendant dix minutes après le passage des trains.

Art. 23.

La Société est tenue de faire connaître au Gouvernement l'organisation de ses signaux.

Le Gouvernement fixera, s'il y a lieu, la Société entendue, les stations des postes télégraphiques.

En cas de brouillard ou de très mauvais temps, les signaux de jour sont remplacés par les signaux de nuit.

Art. 24.

A tous les points d'embranchement et en général partout où les aiguilles se présentent en pointe sur les voies principales, les signaux doivent indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées.

À l'entrée dans les gares extrêmes, le mécanicien doit faire les dispositions convenables pour que la vitesse acquise du train soit complètement amortie avant le point où les voyageurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il soit nécessaire de remettre la machine en action pour atteindre ce point.

Art. 25.

Aux environs des passages à niveau, des courbes et des tranchées, des points où la voie ne serait pas libre, ainsi que pendant les traversées des lieux habités, l'approche du train devra être signalée au moyen d'une cloche, d'une trompe ou de tout autre instrument de ce genre. L'emploi du sifflet à vapeur n'est permis que pour donner l'alarme en cas de danger d'accident.

Art. 26.

Aucune personne autre que le mécanicien et le chauffeur ne peut monter sur la locomotive, à moins d'une permission spéciale et écrite de l'administration du chemin de fer.

Sont exceptés de cette interdiction:

les ingénieurs de l'administration des travaux publics chargés du contrôle et les agents attachés à la surveillance du matériel et de la voie;
les fonctionnaires de surveillance administrative, mais seulement dans le cas d'envoi d'une machine de secours au devant d'un train, ou s'ils font une réquisition écrite et motivée qui est remise au chef de la station ou au chef de train.

Art. 27.

Un dépôt de machines de secours ou de réserve sera établi dans une station désignée par le Gouvernement.

Les règles relatives au service de ces machines sont déterminées par le Gouvernement, sur la proposition de la Société.

Art. 28.

Aux stations désignées par le Gouvernement, il est tenu des registres sur lesquels doivent être mentionnés tous les retards excédant dix minutes pour les parcours de douze kilomètres au moins, et quinze minutes pour les distances excédant douze kilomètres.

Ces registres indiquent la nature et la composition des trains, les numéros ou noms des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, la cause et la durée du retard; ils sont présentés à toute réquisition aux ingénieurs, fonctionnaires et agents du contrôle de l'exploitation.

Art. 29.

Quinze jours au moins avant d'être mis à exécution, le tableau d'organisation des trains réguliers de toute nature est communiqué, en nombre suffisant d'exemplaires, au Gouvernement, lequel peut prescrire les modifications qu'il reconnaît nécessaires.

Si dans les quinze jours de la réception aucune modification n'est prescrite par le Gouvernement, les ordres de service peuvent être mis provisoirement à exécution par la Société.

Des affiches placées dans les stations et dans les lieux déterminés par l'administration, huit jours au moins avant la mise à exécution de tout nouvel ordre de service, font connaître au public les heures de départ des trains réguliers de voyageurs, les stations qu'ils doivent dessertir et les heures de départ à chacune de ces stations.

Art. 30.

En cas d'insuffisance des mesures prises par la Société pour satisfaire aux prescriptions contenues dans le présent titre, le Gouvernement prescrit, la Société entendue, les dispositions qu'il juge nécessaires.

Titre III. - De la perception des taxes et des frais accessoires.

Art. 31.

Aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être perçue par la Société sans une homologation du Gouvernement.

Les tableaux des taxes homologuées et des frais accessoires approuvés doivent être constamment mis à la disposition du public dans les lieux les plus apparents des gares et stations, et dans tous autres lieux déterminés par l'administration.

Art. 32.

Un mois avant la mise en perception, la Société soumet au Gouvernement, en nombre suffisant d'exemplaires, le tableau des taxes dont elle demande l'homologation.

Le tableau de ces taxes est en outre porté à la connaissance du public comme il est dit à l'article précédent, ou par tel autre mode de publicité qui sera déterminé par le Gouvernement, la Société entendue.

Aucun changement ne peut être apporté aux tarifs dont la perception est autorisée, si ce n'est dans les formes déterminées aux paragraphes précédents.

Art. 33.

La Société est tenue d'effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, les transports de toute nature qui lui sont confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques confiés au chemin de fer sont inscrits à la gare d'où ils parient et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception, avec mention du prix total dû pour leur transport.

Un récépissé devra être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voilure. Le récépissé énoncera la nature et le poids des colis, le prix total du transport et le délai clans lequel ce transport devra être effectué.

Les registres mentionnés au présent article seront représentés à toute réquisition aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.

Titre IV. - Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Art. 34.

Il est défendu aux conducteurs d'animaux ou d'attelages d'emprunter sans nécessité l'assiette de la voie ferrée. Ils se tiendront toujours à portée de leurs animaux.

Il est pareillement défendu:

de détruire, dégrader ou déranger la voie ferrée, ou les ouvrages qui en dépendent;
d'y jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques.

Art. 35.

Lorsqu'un train est en vue ou annoncé par les signaux prévus en l'art. 25, les piétons et les cavaliers quittent immédiatement l'assiette de la voie ferrée et les conducteurs de bestiaux ou d'attelages en éloigneront im médiatement ceux-ci. Les dits conducteurs éviteront de se croiser au moment du passage du train.

Tous les attelages sans exception devront être munis, dès la nuit tombante, de lanternes allumées et placées de manière à pouvoir être vues du mécanicien.

A partir du même moment les conducteurs d'animaux non attelés porteront pareillement une lanterne satisfaisant aux mêmes conditions; chaque fois qu'ils ont à craindre que les animaux ne s'effraient à l'approche du train, ils sont tenus de balancer la lanterne jusqu'à ce qu'il se soit arrêté.

Art. 36.

Tout voyageur doit être muni d'un billet délivré à la date de son départ, indiquant son point de destination et la classe de la voiture qu'il a le droit d'occuper.

Tout voyageur qui ne peut représenter son billet, ou qui est muni d'un billet d'une classe inférieure à celle qu'il occupe, peut conserver sa place en payant, dans le premier cas, le prix total, et dans le second cas, la différence de prix à partir de la station à laquelle il justifie être monté, ou, à défaut de justification suffisante, à partir du point où a eu lieu le dernier contrôle.

Le voyageur qui désire dépasser le point de destination indiqué sur son billet, doit en prévenir d'avance le conducteur du train, et payer le supplément légal pour l'augmentation du parcours.

Si le voyageur trouvé sans billet n'a pas d'argent pour acquitter le montant de la place, il sera mis a la disposition de la justice.

Art. 37.

Il est défendu:

de passer d'une voiture dans une autre ou de se pencher en dehors pendant la marche du convoi;
d'entrer dans les voitures ou d'en sortir sans que le train soit complètement arrêté;
de monter ou de tenter de monter dans les voitures, après que le signal de départ a été donné par le chef de station;
de fumer dans les voitures et dans les gares. - Toutefois, à la demande de la Société, et moyennant des mesures spéciales de précaution, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être autorisées.

Art. 38.

Il est interdit d'admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre de places indiqué conformément à l'art. 6 ci-dessus.

Art. 39.

L'entrée des voitures est interdite:

à toute personne en état d'ivresse;
à tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.

Tout individu porteur d'une arme à feu doit, avant son admission sur les quais d'embarquement, faire constater que son arme n'est point chargée.

Art. 40.

Aucun chien ne peut être placé dans les caisses de voiture servant au transport des voyageurs; toutefois la Société peut admettre dans des caisses spéciales les voyageurs qui ne veulent pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés.

Art. 41.

Tout expéditeur, en remettant des marchandises aux stations, doit faire la déclaration exacte de la nature de ces marchandises.

Des mesures spéciales de précaution sont prescrites, s'il y a lieu, la Société entendue, pour le transport de celles qui pourraient donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies.

Art. 42.

Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents de la Société, pour l'observation des dispositions exprimées dans le présent titre.

En cas d'infraction à ces dispositions, les officiers et agents chargés de la police peuvent dresser procès-verbal de la contravention. Le voyageur peut en outre, suivant la gravité des cas, être obligé à descendre du train.

Art. 43.

Les surveillants, gardes et autres agents de la Société doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite irrégulièrement dans l'enceinte du chemin de fer ou de ses dépendances.

En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé du chemin de fer peut requérir l'assistance des agents de l'administration et de la force publique.

Art. 44.

Dans chaque station est tenu un registre destiné à recevoir les réclamations que les voyageurs pourraient avoir à faire contre la Société, ou les plaintes qu'ils désireraient consigner contre tout agent ou employé.

Ce registre, placé dans un lieu apparent, est présenté à toute réquisition du public.

Il est visé, chaque mois, par les agents de l'État chargés du contrôle.

Titre V. - Dispositions diverses.

Art. 45.

Tout agent employé sur le chemin de fer, dans les fonctions qui le mettent en rapport avec le public, doit être revêtu d'un uniforme, ou porteur d'un signe distinctif.

Art. 46.

La Société doit tenir un registre matricule du personnel de tous les employés de son administration. Sur ce registre sont mentionnés pour chacun d'eux:

l'extrait des certificats dont il est porteur;
la durée et les pièces justificatives de ses services sur les diverses lignes auxquelles il a été attaché;
la date de son entrée au service de la Société;
la nature de ses fonctions;
son traitement.

Ce registre est représenté à toute réquisition aux fonctionnaires du contrôle, qui peuvent y mentionner leurs observations.

Art. 47.

Les registres mentionnés aux art. 5, 28, 44 et 46 ci-dessus sont côtés et paraphés par le fonctionnaire de surveillance administrative désigné par le Gouvernement.

Art. 48.

Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'autorité locale et à la gendarmerie, à la diligence du chef du train. Le Gouvernement et l'ingénieur chargé de la surveillance en seront immédiatement informés par les soins de la Société.

Art. 49.

La Société est tenue de fournir un bureau convenablement disposé pour le fonctionnaire désigné pour la surveillance administrative.

Art. 50.

A toute réquisition les registres mentionnés à l'art. 44 sont représentés aux ingénieurs du contrôle, aux fonctionnaires chargés de l'inspection de l'exploitation commerciale et aux agents sous leurs ordres.

Art. 51.

Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement doit statuer sur la proposition de la Société, celle-ci est tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai fixé, faute de quoi le Gouvernement peut statuer directement.

Si le Gouvernement pense qu'il y a lieu de modifier la proposition, il doit, sauf le cas d'urgence, entendre la Société avant de prescrire les modifications.

Art. 52.

Des exemplaires du présent règlement seront constamment affichés, à la diligence de la Société, aux abords des bureaux et dans les salles d'attente.

Les dispositions du cahier des charges et celles du présent règlement qui concernent les marchandises, sont affichées dans les gares et bureaux de réception des marchandises.

Des extraits en sont délivrés, chacun pour ce qui le concerne, aux mécaniciens, chauffeurs, conducteurs, garde-freins, aiguilleurs, surveillants, gardes et autres employés sur le chemin de fer.

Des extraits, en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet et les moyens de réclamation qui leur sont réservés, doivent être placés dans la caisse de la voiture.

Art. 53.

Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront constatées par des procès-verbaux des fonctionnaires à ce qualifiés et punies conformément aux dispositions de la loi du 17 décembre 1859.

Art. 54.

Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

La Haye, le 25 janvier 1882.

GUILLAUME.