Arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881, portant organisation de la force armée du Grand-Duché, en exécution de la loi du 16 février 1881.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 février 1881, portant suspension des lois sur la milice et concernant l'organisation de la force armée dans le Grand-Duché;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La force armée du Grand-Duché se compose:
1° | d'une compagnie de gendarmes, forte de 125 hommes, y compris le cadre des sous-officiers; |
2° | d'une compagnie de volontaires, forte de 140 à 170 sous-officiers et soldats, pouvant, dans des cas exceptionnels, être portée à 250 hommes. |
Les officiers sont au nombre de neuf au maximum, à savoir:
un major, | |
deux capitaines et quatre à six lieutenants. |
Une musique militaire est attachée à la compagnie de volontaires; elle compte vingt-neuf hommes au plus, et six d'entre eux peuvent être des gagistes.
Art. 2.
Les deux compagnies sont placées sous le commandement du major, qui exerce les attributions conférées par les lois et règlements à l'ancien commandant du bataillon des chasseurs et celles de commandant de la gendarmerie.
En cas d'empêchement, il est remplacé dans le commandement militaire par le capitaine le plus ancien en rang; toutefois, si le capitaine de la compagnie de volontaires est le plus ancien, les attributions du major en matière de police générale et de police judiciaire sont dévolues au capitaine de la compagnie de gendarmes.
Art. 3.
La compagnie de gendarmes est formée comme suit:
1 capitaine, chef de compagnie; | |
4 lieutenant en premier ou lieutenant, commandant d'arrondissement à Diekirch; | |
2 adjudants sous-officiers; i maréchal des logis chef; | |
6 maréchaux des logis; | |
1 brigadier ou maréchal des logis, employé aux écritures; | |
23 brigadiers; | |
24 gendarmes de 1re classe; | |
68 gendarmes de 2e classe. |
La compagnie de volontaires est formée comme suit:
4 capitaine, chef de compagnie; | |
3 à 5 lieutenants en premier ou lieutenants; | |
1 ou 2 adjudants sous-officiers; | |
4 sergent-major; | |
6 sergents; | |
4 fourrier; | |
12 caporaux; | |
50 soldats de 1re classe; | |
65 à 65 soldats de 2e classe, - ce nombre pouvant, dans des cas exceptionnels, être porté à 475. |
La musique comprend:
1 chef, adjudant sous-officier; | |
10 musiciens de 1re classe, sergents-majors ou sergents; | |
8 musiciens de 2e classe, sergents ou caporaux; | |
6 musiciens de 3e classe, caporaux; | |
4 cornets, soldats. |
Six de ces musiciens peuvent être des gagistes.
La formation du corps comprend en outre:
1 maître-tailleur; | |
1 maître-armurier, et | |
1 infirmier, - tous du grade de sergent. |
Art. 4.
La compagnie de gendarmes est répartie en 29 brigades ou postes, stationnés dans les localités ci-après:
a) | Arrondissement de Luxembourg: Luxembourg, Bettembourg, Capellen, Eich,Esch s/A., Grevenmacher, Junglinster, Kayl, Larochette, Mersch, Mondorf-les-bains, Petange, Remich, Roodt et Wasserbillig; |
b) | Arrondissement de Diekirch: Diekirch, Arsdorf, Beanfort, Clervaux,Echlernach, Ettelbruck, Grosbous, Heiderscheid, Hosingen, Redange, Troisvierges, Vianden, Weiswampach et Wiltz. |
La dislocation ci-dessus pourra être modifiée par le Gouvernement, suivant les besoins du service.
Art. 5.
Le personnel du bataillon des chasseurs luxembourgeois est appelé à former, à partir du 10 mars 1881, la compagnie de volontaires, organisée conformément à la loi du 16 février 1881 et au présent arrêté d'exécution.
Le médecin du bataillon est maintenu en activité de service, en attendant la réorganisation du service sanitaire du corps.
Est maintenu de même en fonctions l'audïteur militaire, en attendant la prochaine révision des dispositions concernant la juridiction militaire.
Art. 6.
Les sous-officiers et caporaux qui n'entrent pas dans la nouvelle formation sont maintenus provisoirement en activité de service et portés à la suite de la compagnie de volontaires, avec jouissance de l'intégralité de la solde et des autres émoluments attachés à leur grade.
Art. 7.
Nous Nous réservons de nommer les officiers du corps. Il est pourvu aux nominations des gendarmes comme aussi des gradés dans les deux compagnies, par le major-commandant du corps, sur la proposition ou l'avis du capitaine de la compagnie afférente.
Les gendarmes seront revêtus d'une commission à délivrer par Notre ministre d'État; par l'effet de la remise de cette commission aux mains du titulaire, celui-ci est incorporé dans la gendarmerie.
Art. 8.
Le Conseil d'administration du corps se compose du major-commandant et des deux chefs de compagnie.
Les suppléants de ces deux derniers seront pris parmi les officiers de la compagnie de volontaires, dans l'ordre de leur ancienneté.
Le Conseil exerce les attributions qui lui sont conférées par les règlements militaires en vigueur.
Art. 9.
Le service de la comptabilité et du magasin d'habillement et d'armement sera confié à un officier ou adjudant sous-officier; il pourra leur être accordé de ce chef une indemnité à fixer par le Gouvernement, laquelle ne pourra pas dépasser 400 francs par an.
Art. 10.
Les engagements des gagistes et les indemnités à stipuler à ceux-ci en proportion de leurs mérites font l'objet de contrats spéciaux à passer par le major commandant du corps, sous l'approbation du Gouvernement.
Art. 11.
Le Gouvernement est autorisé à prendre les dispositions qu'il jugera nécessaires pour l'organisation, la direction et la surveillance de l'enseignement dans les écoles du corps, et à y attacher le personnel enseignant.
Il fixera, en outre, l'indemnité ou le traitement à allouer aux instituteurs et aux instructeurs.
Art. 12.
Les officiers montés sont: le major-commandant du corps, les deux capitaines chefs de compagnie, et le lieutenant de gendarmerie.
Les chevaux de service sont fournis aux frais de l'État; toutefois, les officiers en sont responsables et auront à pourvoir, à leurs propres frais, au remplacement de leur cheval, si par suite de faute ou de négligence il venait à s'abattre ou devenait autrement impropre au service.
L'indemnité de fourrage par cheval est fixée à 750 frs. par an; en cas de cherté exceptionnelle des fourrages, le Gouvernement pourra allouer temporairement un supplément d'indemnité.
Les frais de harnachement et autres quelconques sont à charge des intéressés.
Art. 13.
Les frais de bureau du major commandant du corps sont maintenus à 750 frs. par an. - Art. 3 de la loi du 21 mars 1872.
Sont maintenues de même, à titre provisoire, outre l'indemnité de 500 frs. prévue pour l'auditeur militaire par le § 2 de l'art. 1«de la loi du 21 mars 1872, l'indemnité aversionnelle de 200 frs. lui allouée pour frais de bureau, et celle de 50 frs. accordée aux mêmes fins au médecin militaire. - Arrêté royal grand-ducal du 25 août 1863
Les frais de bureau des chefs de brigade de gendarmerie restent fixés aux taux respectifs de 80, 50 et 30 frs., déterminés par Notre arrêté du 18 juin 1878.
Art. 14.
Il est accordé une indemnité aversionnelle pour frais de tournée, à savoir:
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Art. 15.
Les miliciens des levées de 1876, 1877, 1878, 1879 et 1880 seront rayés des contrôles militaires, a partir du 10 mars 1881, sous réserve de la restriction portée par l'art. 1er de la loi du 16 février dernier.
Art. 16.
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est autorisé, pour le surplus, à prendre toutes les dispositions jugées nécessaires pour l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
La Haye, le 3 mars 1881. |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. |