Arrêté royal grand-ducal du 28 juillet 1880, introductif d'un tarif en matière commerciale.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc.;

Vu l'art. 44 de la loi du 21 janvier 1864, sur l'organisation judiciaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et vu la délibération du Gouvernement réuni en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les tribunaux siégeant en matière commerciale liquideront en faveur de la partie qui a obtenu gain de cause, outre les déboursés, le coût du timbre et de l'enregistrement des procurations.

Art. 2.

Ils liquideront également un droit de représentation, savoir:

pour toute condamnation

inférieure à 200 fr.

fr.

7,50;

de 200 à 500 fr

»

10,00;

de 500 à 1000 fr

»

12,50;

de 1000 à 10000 fr

»

20,00;

au-dessus de 10000 fr

»

30 à 60.

Ce droit n'est alloué qu'une fois pour chaque jugement définitif. Si le jugement est par défaut, le droit ne sera que de moitié, sauf que le chiffre ne pourra être inférieur à 5 francs.

Art. 3.

Le tribunal pourra liquider un droit pour des conclusions utilement fournies dans les affaires qui donnent lieu à un débat sérieux et qui l'éclairent ou le simplifient.

Cette liquidation, abandonnée à l'appréciation exclusive du juge, n'excédera pas six rôles au taux de l'art. 72, § 1er du tarif en matière civile.

Art. 4.

Les droits prévus par les articles qui précèdent seront liquidés dans le jugement et d'office.

Art. 5.

Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Au Loo, le 28 juillet 1880.

GUILLAUME.