Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles.


Dispositions générales.
Du contreseing.
Conditions de fermeture.
Envois recommandés ou à valeur déclarée et envois de fonds.
Dépôt et distribution des correspondances officielles.
Traitement des lettres entachées d'irrégularité.
Dispositions diverses.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 (Mémorial 1855, I, p. 13);

Considérant qu'il y a lieu de déterminer les cas où la franchise de port est accordée pour la correspondance concernant l'intérêt général, et de restreindre cette franchise dans ses plus strictes limites;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Dispositions générales.

Art. 1er.

Le Roi Grand-Duc, et Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché jouissent de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Leur sont adressés que pour ceux qu'ils adressent ou font adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché.

Art. 2.

Les correspondances et envois de service public, échangés entre les autorités, fonctionnaires ou personnes dénommés au tableau annexé au présent règlement, jouissent de la franchise de port dans les limites et conditions déterminées ci-après.

Art. 3.

Il est défendu de comprendre dans les correspondances de service à expédier en franchise, ni écritures, ni lettres ou billets, ni objets quelconques étrangers au service.

L'infraction à la disposition qui précède constitue le délit de transport frauduleux des lettres.

(Art. 3 de la loi du 4 mai 1877, et 13 de la loi du 12 janvier 1855.)

Art. 4.

Les correspondances officielles autres que celles concernant le service exclusif des postes, échangées entre les fonctionnaires du Grand-Duché et ceux d'un pays étranger, sont sujettes à la taxe, conformément aux dispositions de l'art. 8 du traité de Paris du 1er juin 1878; elles ne peuvent être affranchies qu'au moyen de timbres-poste valables pour l'affranchissement de la correspondance des particuliers.

Le Gouvernement détermine les conditions d'affranchissement de ces correspondances, et désigne les fonctionnaires dont la correspondance de service avec l'étranger est affranchie aux frais de l'État.

Art. 5.

Sans préjudice aux dispositions de l'art. 1er, les lettres, pétitions, mémoires et autres envois adressés par des particuliers à une autorité ou à un fonctionnaire, sont assujettis à la taxe.

En cas de non-affranchissement, le destinataire, s'il a payé le port, pourra en réclamer la restitution à l'expéditeur par les soins de la poste et surseoir aux suites à donner à l'envoi jusqu'au remboursement de la taxe.

Les envois qui sont refusés pour défaut d'affranchissement sont traités comme rebuts conformément aux dispositions du chapitre VIII du règlement du 31 août 1877.

Les envois rebutés qui présentent un intérêt de service seront mis à la disposition du Directeur général chargé du service des postes, pour y donner telles suites qu'il trouvera convenir.

Art. 6.

Les lettres de service adressées à des particuliers dans leur intérêt privé, par les autorités et fonctionnaires qui jouissent de la faculté d'affranchir leur correspondance officielle au moyen du contreseing, sont soumises à la taxe prévue par l'art. 5, 1° de la loi du 4 mai 1877.

Ces lettres porteront, sur la suscription, la mention «Port à payer par le destinataire», ainsi que le contreseing de l'expéditeur.

Art. 7.

Le Gouvernement peut accorder transitoirement la franchise de port pour les correspondances relatives à un service public temporaire.

Du contreseing.

Art. 8.

Toutes les lettres et tous les envois de service doivent, pour jouir de la franchise de port, être contresignés par l'expéditeur.

Le contreseing consiste dans la désignation, sur l'adresse, des fonctions de l'envoyeur, suivie de sa signature. - II peut aussi être opéré au moyen d'une griffe, dont l'empreinte aura été déposée préalablement à la direction des postes, ou du cachet officiel de l'expéditeur.

Le Gouvernement désigne les autorités et fonctionnaires autorisés à contresigner leur correspondance de service au moyen d'une griffe ou de leur cachet officiel.

Art. 9.

Lorsqu'un fonctionnaire est hors d'état de remplir ses fonctions pour cause d'absence, de maladie ou pour toute autre cause légitime, le fonctionnaire qui le remplace contresigne les lettres à sa place, en énonçant sa qualité d'intérimaire et celle du fonctionnaire qu'il remplace.

Conditions de fermeture.

Art. 10.

Les correspondances relatives au service de l'État s'expédient par lettre fermée ou sous bandes.

Les lettres fermées expédiées en franchise peuvent être pliées et cachetées selon la forme ordinaire, ou être mises sous enveloppe.

Les bandes sont simples ou croisées; elles sont mobiles, et leur largeur, quand elles sont croisées, ne doit pas excéder le tiers de la surface de la lettre; les correspondances expédiées sous bande simple peuvent être entièrement couvertes par celle-ci.

Art. 11.

Les correspondances que la Chambre des députés, le Gouvernement, le Conseil d'État, les autorités judiciaires, les chefs d'administration, l'évêque, le commandant du corps des chasseurs, les commandants de gendarmerie et les commissaires de district ont le droit d'expédier et de recevoir en franchise de port, peuvent seules être expédiées sous enveloppe fermée.

Toute autre correspondance officielle doit être expédiée sous bande, avec la suscription «Service public».

L'expédition du «Mémorial» que le Gouvernement fait pour compte de l'État ou des communes, aux autorités etc. désignées au tableau annexé au présent règlement, pourra avoir lieu sans cachet ni contreseing.

Art. 12.

Les plans, croquis et autres documents de l'espèce peuvent être renfermés dans des étuis ou portefeuilles; les envois volumineux doivent être emballés solidement et au besoin être liés par une ficelle, le tout de manière cependant à en rendre la vérification possible.

Art. 13.

Les limites de poids et de volume prévues pour les lettres ordinaires ne sont pas applicables aux correspondances officielles. (Art. 4 de la loi du 4 mai 1877.)

Envois recommandés ou à valeur déclarée et envois de fonds.

Art. 14.

Les correspondances officielles peuvent être recommandées d'office à la demande des autorités et fonctionnaires, dans des cas exceptionnels. Toutefois, la perte d'une lettre officielle recommandée ne donne pas lieu à l'indemnité de 50 francs accordée aux particuliers pour les lettres recommandées.

Les correspondances officielles recommandées ne sont assujetties a aucune formalité spéciale de fermeture.

Pour celles qui contiennent des valeurs, les formalités ordinaires prescrites par le règlement général sur le service des postes, du 31 août 1877, doivent être observées.

Art. 15.

Les envois officiels de fonds pourront être faits au moyen de mandats de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter le contreseing de l'envoyeur ou son cachet officiel, au bas et du côté gauche du mandat, mais pas sur le coupon. La limite maxima de 500 francs n'est pas applicable à ces mandats.

Dépôt et distribution des correspondances officielles.

Art. 16.

Les lettres devant circuler en franchise sont, en général, remises à la main au guichet de la poste.

Toutefois, les lettres fermées de dimension ordinaire, valablement contresignées ou munies de la griffe ou du timbre officiel, adressées à des fonctionnaires ou à des personnes jouissant, a raison de leur qualité, de la franchise, peuvent être jetées à la boîte.

Si, dans les communes dépourvues d'un bureau de poste, les envois et correspondances ne peuvent, à raison de leur volume, être déposés dans les boîtes, le facteur peut les recevoir à son passage.

Art. 17.

Tous les fonctionnaires sont autorisés à faire retirer aux bureaux des postes de leurs localités respectives les correspondances de service à leur adresse, à la condition d'informer par écrit les percepteurs de leur intention de faire usage de cette faculté et de désigner les personnes auxquelles les correspondances doivent être remises.

Art. 18.

La distribution des correspondances au guichet doit avoir lieu, si elle est demandée, immédiatement après l'ouverture et la vérification des dépêches, pour les correspondances adressées au Roi Grand-Duc et à Son Lieutenant-Représentant, – au Gouvernement, aux magistrats judiciaires, aux chefs des services civils et militaires, aux commandants de tous grades de la gendarmerie ; et pour les correspondances adressées à tous autres fonctionnaires publics, aussitôt après l'ouverture réglementaire du bureau ou après le triage des correspondances.

Art. 19.

Les facteurs distribuent à domicile, dans le cours de leurs tournées ordinaires, les dépêches à l'adresse des fonctionnaires qui n'usent pas de la faculté de les faire retirer aux bureaux des postes.

Toutefois, pour les dépêches qui, par leur volume ou leur poids, seraient de nature à entraver le service de la distribution, la remise en aura lieu - dans les distributions locales, par le facteur local immédiatement après sa tournée ordinaire, – et pour les distributions rurales, le percepteur du bureau d'arrivée informe par avis les destinataires, avec invitation de faire retirer au bureau les envois leur destinés.

Traitement des lettres entachées d'irrégularité.

Art. 20.

Les lettres de service sont soumises à un examen sommaire, avant leur expédition.

Si la vérification fait ressortir l'omission d'une formalité prescrite pour effectuer la franchise, sous, le rapport soit de la forme, soit de la suscription de la lettre, celle-ci est renvoyée immédiatement au déposant, avec un avis signalant les omissions ou irrégularités à rectifier.

Si la vérification révèle un cas d'abus de franchise ou donne lieu à une présomption de fraude, l'envoi est taxé et il sera procédé conformément aux art. 100 et ss. du règlement général du 31 août 1877.

Art. 21.

L'examen des lettres circulant en franchise est constaté du côté de la suscription, par l'employé qui en fait l'expédition.

Toute négligence à cet égard de la part du personnel des postes est punie disciplinairement.

Art. 22.

Lorsque le percepteur du bureau de destination reconnaît qu'une dépêche officielle a été taxée erronément, il en opère la détaxe sans désemparer et il réclame du destinataire les enveloppes ou bandes pour être jointes au «Déboursés» à allouer par le directeur des postes.

Art. 23.

Lorsque des lettres de service entachées seulement d'irrégularités et non suspectées de fraude,.et qui ont été taxées, sont refusées par les destinataires, elles sont immédiatement adressées à la direction des postes, où elles feront l'objet d'un examen attentif.

En cas de fausse application des règlements, elles sont renvoyées au percepteur du lieu de destination, pour être distribuées en franchise.

Lorsque, au contraire, la vérification constate que les destinataires ne doivent pas les recevoir gratuitement, elles sont renvoyées sans frais aux envoyeurs, s'ils sont connus; si non, elles sont traitées comme rebut par le bureau d'origine, auquel elles sont renvoyées.

Dispositions diverses.

Art. 24.

Les difficultés d'interprétation ou d'exécution du présent règlement sont décidées par le Directeur général ayant dans ses attributions le service des postes.

Art. 25.

Les chefs des services publics veilleront spécialement à ce que les fonctionnaires et employés sous leurs ordres se conforment strictement aux dispositions du présent règlement.

Art. 26.

Toutes les dispositions antérieures, concernant la franchise de port, sont abrogées.

Art. 27.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui, sera inséré au Mémorial, avec le tableau y annexé, pour entrer en vigueur à partir du 1er janvier 1880.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBE.

Au Loo, le 1er octobre 1879.

GUILLAUME.