Arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1877, contenant le règlement prévu par l'art. 8 de la loi du 4 mai 1877, concernant le personnel de l'administration des postes.



Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc.;

Vu l'art. 8 de ta loi du 4 mai 1877, sur l'organisation de l'administration des postes et télégraphes, ainsi conçu:
«     

Les attributions et le service des fonctionnaires, agents et employés de l'administration des postes et télégraphes, ainsi que leur responsabilité et le montant des cautionnements qu'ils auront à fournir, et les conditions de leur admission et avancement aux différents grades de l'administration, seront déterminés par un règlement d'administration générale;

     »

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

CHAPITRE Ier. - Personnel de l'administration des postes.

Art. 1er.

Le personnel de l'administration des postes se compose des fonctionnaires et employés désignés ci-après:

a)d'un directeur;
b)d'un contrôleur;
c)de percepteurs, dont le nombre ne peut dépasser 23;
d)d'un premier commis de direction;
e)de commis de 1re, 2e et 3e classe, dont le nombre est limité dans les deux premières classes à 4 et respectivement à 6 employés;
f)de surnuméraires;
g)d'agents des postes, et
h)de facteurs.

Le nombre des commis de 3e classe, des surnuméraires, des agents et des facteurs est déterminé par le Gouvernement d'après les besoins du service.

Art. 2.

Sont nommés par Nous: le directeur, le contrôleur, les percepteurs et le premier commis.

Sont également nommés par Nous: les commis sous-chefs de bureau, si le Gouvernement juge utile de faire usage de la latitude qui lui est accordée par l'art. 4 de la loi du 4 mai 1877.

Les autres employés de l'administration sont nommés par le directeur général afférent, après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 3.

Avant d'entrer en fonctions, tout fonctionnaire et employé, des postes prête le serment prescrit par l'art. 2 de la loi sur les droits et devoirs des fonctionnaires, du 8 mai 1872. Ce serment comprend implicitement la promesse d'observer fidèlement le secret des lettres.

Les directeur, contrôleur, percepteurs, premier commis de direction et sous-chefs de bureau prêtent leur serment entre les mains du directeur général afférent.

Le serment des autres employés est reçu par le directeur.

Art. 4.

Après la prestation du serment réglementaire, les directeur et contrôleur sont installés dans leurs fonctions par le directeur général afférent.

Les percepteurs sont installés par le contrôleur, et les autres employés par leurs chefs immédiats.

Art. 5.

Le directeur des postes peut, à charge d'en informer le directeur général afférent, accorder des congés pour la durée de trois jours aux fonctionnaires et employés qui lui sont subordonnés.

Le directeur général peut accorder des congés dont la durée n'excède pas un mois.

Nous Nous réservons de statuer sur les demandes de congé d'une plus longue durée.

La disposition qui accorde un congé, en règle les conditions et pourvoit au remplacement temporaire du titulaire.

Aucun fonctionnaire ou employé ne peut, même après avoir obtenu le congé qu'il a demandé, quitter son poste avant que son service n'ait été assuré.

CHAPITRE II - Attributions du personnel.
1° Du directeur.

Art. 6.

Le directeur des postes est le chef de l'administration. Il dirige et surveille, sous les ordres du directeur général afférent, le service dans toute l'étendue du Grand-Duché.

Art. 7.

Le directeur veille à l'exécution des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits régaliens et le service des postes.

Il statue sur toutes les questions de détail relatives à l'exécution du service et à l'interprétation des règlements.

Il informe le Gouvernement de ces décisions.

Il soumet au Gouvernement, avec son avis, toutes contestations entre les employés, quelque soit leur grade.

II fixe les tournées des facteurs et les heures de départ et d'arrivée des voitures publiques chargées d'un service postal.

Le directeur correspond seul avec le directeur général afférent; c'est par lui que doivent parvenir au Gouvernement les rapports, réclamations et actes quelconques des autres fonctionnaires et employés des postes.

C'est par lui aussi que ceux-ci reçoivent les décisions et instructions du Gouvernement, dont il assure l'exécution.

II procède à l'instruction des réclamations et formule, dans un rapport motivé, les projets de décision qu'il transmet au directeur général afférent.

Le directeur présentera, avant le 15 septembre de chaque année, au directeur général le projet de budget des recettes et des dépenses de l'administration des postes pour l'exercice suivant.

Ce projet sera accompagné d'un exposé détaillé de la situation de cette administration, et des renseignements statistiques concernant le mouvement des correspondances et envois de toute nature expédiés par la poste, ses recettes et dépenses par bureau de perception et, en général, pendant l'année écoulée et le premier semestre de l'année courante.

Il élabore, après avoir pris l'avis motivé du contrôleur, les projets de lois et de règlements en matière postale. Il donne son avis sur les traités internationaux à conclure ou à modifier, ainsi que sur toutes affaires à l'égard desquelles le Gouvernement juge convenable de le consulter.

Il fournit les renseignements qui lui sont demandés par celui-ci.

Tous les ans, à l'époque à concerter avec le directeur général afférent, il visite au moins une fois tous les bureaux de perception et toutes les agences. Il vérifie la comptabilité des percepteurs et agents en retard d'apuration des comptes mensuels, et de ceux chez lesquels des irrégularités ont été signalées par le contrôleur.

II visite également les bureaux de messageries et les voitures publiques dans les limites de l'intervention autorisée par les lois, et sans préjudice des attributions des autorités administratives et communales.

Il fait, en outre, des visites extraordinaires lorsqu'il en est requis par le directeur général afférent, et il remplit toutes les missions spéciales que le Gouvernement juge à propos de lui confier dans l'intérêt du service.

Il rend compte au directeur général afférent du résultat de ces visites et missions, et il joint les procès-verbaux de vérification et autres qu'il a dressés, et fait les propositions que l'intérêt du service peut lui suggérer.

Art. 8.

Le directeur, exerce sur le personnel des postes le pouvoir disciplinaire, conformément à l'art. 31, n° 3, de la loi sur les droits et devoirs des fonctionnaires, du 8 mai 1872.

Il rend compte sans retard au directeur général des irrégularités graves, déficits ou malversations que révélerait la vérification des bureaux; il prend provisoirement les mesures d'urgence que les circonstances motivent, en attendant la décision définitive de l'autorité supérieure.

Il est autorisé, en cas de déficit constaté, à suspendre de ses fonctions le comptable en défaut; en ce cas, il fait saisir le bureau par le contrôleur et y délègue un gérant provisoire.

Il veille à ce que les procès-verbaux de vérification que lui transmet le contrôleur, reçoivent la suite qu'ils comportent, notamment à ce que les observations auxquelles les inspections auraient donné lieu, soient spécialement examinées. Il procède, ou fait procéder par le contrôleur, à des vérifications supplémentaires du service des comptables dont la gestion a été trouvée irrégulière ou douteuse.

Art. 9.

Indépendamment de la surveillance générale que le directeur exerce sur tous les bureaux des postes, il surveille spécialement celui de Luxembourg-ville et en vérifie la comptabilité au moins une fois par trimestre.

Art. 10.

En cas de vacance d'un emploi dans l'administration, le directeur prend immédiatement les mesures provisoires nécessaires pour assurer le service. Il en rend compte au directeur général.

Il est entendu en son avis sur toute nomination et promotion à faire dans le personnel de l'administration, et sur toute proposition de majoration de traitement.

2° Du contrôleur.

Art. 11.

Le contrôleur est placé sous les ordres du directeur.

II est chargé spécialement de la surveillance du personnel et de la vérification de la comptabilité.

Il est entendu par le directeur sur toutes questions concernant l'organisation intérieure, le service des facteurs, le nombre des employés à attribuer à chaque bureau et la répartition du travail à faire entre les employés.

Il est entendu également sur les nominations et promotions à faire dans le personnel de l'administration.

Art. 12.

Le contrôleur vérifie au moins deux fois par an toutes les perceptions et agences des postes, ainsi que les bureaux des télégraphes.

Il vise les registres de comptabilité à la date de son inspection.

Les bureaux et le matériel des messageries concessionnaires de services postaux sont inspectés par lui dans ses tournées semestrielles.

Il dresse des procès-verbaux en double des vérifications et il les remet au directeur, qui en transmet un exemplaire au directeur général.

Art. 13.

Le contrôleur s'assure dans ses tournées que les fonctionnaires et employés de la poste se conforment aux lois, règlements et instructions.

Il leur fait les observations qu'il juge nécessaires, et ceux-ci sont tenus de s'y conformer.

Art. 14.

Il veille particulièrement à ce que les sommes détenues; en caisse par les comptables ne dépassent pas le taux autorisé par les instructions.

En cas de contravention, il saisit la somme excédante et en effectue le versement à la Recette générale pour le compte et aux frais du comptable en défaut.

En cas de déficit constaté, il est autorisé à suspendre le comptable de ses fonctions.

En en cas, il informe immédiatement, et si possible par télégraphe, le directeur; il saisit et gère le bureau afférent, en attendant l'arrivée de l'employé à déléguer par le directeur pour la gestion provisoire.

Le directeur fait de suite rapport sur la situation du comptable au directeur général, qui statue définitivement sur les mesures à prendre.

Art. 15.

Le contrôleur instruit les plaintes et réclamations dont il est saisi pendant ses tournées et visites, et y décide lorsqu'elles concernent des détails du service, et dans les cas d'urgence, à charge de rapport au directeur. Dans les autres cas, il propose au directeur les décisions à prendre.

Il procède en outre aux enquêtes et missions extraordinaires qui peuvent être confiées par le Gouvernement.

Art. 16.

Le contrôleur exerce dans ses tournées, visites et missions le pouvoir disciplinaire, conformément à la loi du 8 mai 1872, vis-à-vis des fonctionnaires et employés qu'il est chargé de contrôler.

Art. 17.

Le contrôleur joindra aux procèsverbaux de vérification, mentionnés à l'art. 12, un rapport sur la situation du service, la capacité et la conduite du personnel.

Il indiquera les modifications et améliorations qu'il lui semble utile d'introduire. Ce rapport est transmis au directeur général par le directeur, qui y joint ses considérations et avis.

Art. 18.

En dehors de son service extérieur, le contrôleur assiste le directeur dans les travaux de bureau de la direction.

Il lui est fourni un local à la direction des postes pour l'expédition de son travail, et un employé est mis à sa disposition pour la tenue des écritures.

3° Des percepteurs.

Art. 19.

Le chef de tout bureau de perception porte le titre de percepteur des postes.

Les bureaux de perception sont simples, lorsqu'ils sont gérés par un percepteur seul ou assisté d'un seul employé.

Ils sont composés, lorsqu'ils sont gérés par un percepteur assisté de plusieurs employés.

Art. 20.

Le percepteur dans les bureaux composés fait la répartition du travail entre les employés, conformément à un règlement de service intérieur soumis à l'approbation du directeur.

Il coopère aussi activement que possible au travail de son bureau et en surveille toutes les opérations.

Art. 21.

Le percepteur portera des soins tout particuliers à l'expédition des envois qui peuvent engager la responsabilité de l'administration.

Il inscrira les recettes et les dépenses au fur et à mesure des opérations, dans les registres afférents, qui seront journellement sommés et arrêtés.

Le compte mensuel avec les pièces à l'appui est transmis à la Direction dans les cinq premiers jours du mois suivant.

Art. 22.

Les percepteurs observeront pour leurs versements les dispositions du règlement sur les finances du 17-23 décembre 1852, et de l'instruction afférente.

Leurs envois d'argent et de pièces comptables doivent être traités comme valeurs déclarées transmises d'office.

Art. 23.

Les percepteurs adresseront au contrôleur, à la fin de chaque mois, les parts des courriers et des facteurs ruraux qui dépendent de leur perception.

Le contrôleur, après les avoir vérifiés, les transmettra avec ses observations, dans la première quinzaine du mois suivant, au directeur pour recevoir les suites qu'ils comportent.

Art. 24.

Les percepteurs doivent se conformer aux ordres et instructions de service qui leur sont donnés par le directeur et le contrôleur, dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 25.

Il est interdit aux percepteurs d'admettre dans les locaux dans lesquels se fait la manipulation des lettres et envois, des personnes étrangères au service.

Art. 26.

Les percepteurs veilleront à la bonne tenue des boîtes à lettres.

Ils inspecteront celles de leur résidence et se feront rendre compte par les facteurs de l'état des boîtes rurales. Ils pourvoiront aux réparations et améliorations nécessaires, après rapport au directeur, qui autorisera la dépense.

4° Du premier commis de direction.

Art. 27.

Le premier commis de direction est placé sous les ordres immédiats du directeur.

Il est le chef des bureaux de la direction et a rang de percepteur. Il peut être promu au rang de contrôleur dans le cas prévu à l'art. 5 de la loi; du 4 mai 1877.

Le premier commis coopère à l'expédition des affaires; il est spécialement chargé du contrôle de la comptabilité avec les bureaux étrangers et de la statistique postale.

5° Des agents.

Art. 28.

Les agents des postes sont chargés de la gestion de bureaux secondaires rattachés à des perceptions, auxquelles ils comptent journellement leurs recettes et dont ils reçoivent les ordres de service.

6° Des commis et surnuméraires.

Art. 29.

Les commis et surnuméraires exécutent les travaux de bureau qui leur sont assignés par le chef du bureau auquel ils sont attachés.

Art. 30.

Dans les bureaux composés qui comptent plusieurs employés subalternes, le commis premier en rang assiste le percepteur dans la surveillance du service. Il remplace le percepteur en cas d'empêchement imprévu.

7° Des aides temporaires et des commis particuliers.

Art. 31.

Lorsque des besoins extraordinaires l'exigent, le personnel des postes pourra être renforcé temporairement par des employés auxiliaires.

Ces employés sont nommés par le directeur général, sur la proposition du directeur. Le directeur général fixe la durée de leur service et l'indemnité qui leur est allouée dans les limites du crédit budgétaire.

Art. 32.

Les percepteurs des bureaux simples peuvent être autorisés par le directeur à se faire assister, sous leur responsabilité personneIle et à leurs frais, pur un membre de leur famille ou un commis particulier.

Le directeur détermine les conditions de cette autorisation.

8° Des facteurs, aides-facteurs et facteurs-convoyeurs.

Art. 33.

Les facteurs sont chargés de distribuer à domicile les objets confiés au service de la poste, de recueillir les correspondances déposées dans les boîtes aux lettres et d'effectuer le travail de service dans les bureaux composés.

Ils ne peuvent être employés au service personnel des percepteurs et fonctionnaires supérieurs.

Art. 34.

Les aides-facteurs sont chargés du service des facteurs pendant les jours de repos et en cas d'empêchement des titulaires.

Art. 35.

Les facteurs-convoyeurs sont chargés d'accompagner les dépèches transportées par chemin de fer. - Ils sont chargés du service de peine dans les ambulants.

Art. 36.

Les conditions d'admission, le service, les traitements et indemnités des facteurs, aides-facteurs et facteurs-convoyeurs, sont réglés par le directeur général.

CHAPITRE III. - De la responsabilité des fonctionnaires et employés de la poste.
Dispositions générales.

Art. 37.

Les fonctionnaires et employés sont responsables, chacun dans les limites de ses attributions, des accidents, irrégularités, malversations, vols ou autres faits, lorsqu'il est reconnu qu'il y a de leur part défaut de surveillance, de prévoyance, absence d'initiative ou de propositions pour remédier à un état de choses préjudiciable, inexécution des lois, règlements et instructions, ou enfin intention de cachera l'administration supérieure des faits qu'il importe de connaître.

Responsabilité des percepteurs, agents et commis en particulier.

Art. 38.

La responsabilité des percepteurs, agents et employés de tout grade, attachés à un bureau de perception, s'étend particulièrement aux mouvements de fonds et au traitement régulier de tous objets à l'égard desquels la responsabilité de l'administration peut être engagée.

Art. 39.

Dans les bureaux simples, les percepteurs sont responsables de toute la gestion de leur bureau.

Dans les bureaux composés, les percepteurs sont responsables de tous accidents, irrégularités, malversations, vols et autres faits qui peuvent entraîner une action contre l'administration, à moins qu'il ne soit établi qu'il n'y a eu de leur part ni manque de surveillance ou de prévoyance, ni inexécution des règlements et instructions.

Peut être considérée comme manque de prévoyance, la délégation d'un employé subalterne à. un travail au-dessus de ses moyens.

Art. 40.

Indépendamment de la responsabilité édictée par les dispositions qui précèdent, chaque employé est spécialement responsable pour les opérations qui lui sont personnellement confiées.

Art. 41.

Les formalités à observer par les employés au sujet de la réception et de l'expédition des objets recommandés, de valeur déclarée, de mandats de poste ou d'articles d'argent et de numéraire, et la remise de ces objets de l'un à l'autre d'entre eux, sont réglées par une instruction ministérielle.

CHAPITRE IV. - Des cautionnements.

Art. 42.

Les percepteurs, les agents, les commis et surnuméraires, employés dans un bureau de perception, fourniront avant leur installation, au plus tard dans le mois qui la suivra, pour la garantie de leur gestion un (cautionnement en immeubles ou en obligations d'emprunts de l'Etat ou des villes dit Grand-Duché.

Le montant de ces cautionnements est fixé comme suit:

Pour

le percepteur de

Luxembourg à

fr. 10,000

»

les percepteurs de

1er classe à

» 3,100

»

»

2e » à

» 2,700

»

»

3e » à

» 2,300

»

»

4e » à

» 1,900

»

»

5e » à

» 1,500

Pour

les agents, commis et surnuméraires

» 1,000

Art. 43.

Le montant des cautionnements à fournir par les agents des chemins de fer, qui concourent à l'expédition du service postal, est fixé par l'arrêté ministériel qui les commissionne.

Disposition transitoire.

Art. 44.

Il est accordé aux percepteurs et employés actuellement en fonctions un délai de deux mois pour compléter ou pour fournir les cautionnements auxquels ils sont, astreints en vertu de l'art. 42.

CHAPITRE V. - Des conditions d'admission et d'avancement dans l'administration des postes.

Art. 45.

Nul n'est admis au service de la poste comme surnuméraire, s'il n'est âgé de 18 ans accomplis et s'il n'a fait preuve dans un examen à passer devant une commission à instituer par le directeur général, des connaissances requises.

Tout postulant d'un emploi dans les postes doit en outre produire une attestation du médecin de canton, qu'il n'est sujet à aucune maladie ou infirmité incompatible avec le service qu'il recherche ou avec le travail en commun dans un même local avec d'autres employés.

Art. 46.

L'examen d'admission au surnumériat porte sur la connaissance des langues française et allemande, la calligraphie, l'arithmétique et la géographie politique.

Sont dispensés de cet examen, les candidats qui ont subi avec succès l'examen de maturité ou de capacité prévu par la loi du 23 juillet 1848.

Art. 47.

Après deux années de service les surnuméraires sont astreints à passer un deuxième examen qui s'étend d'une façon plus approfondie sur les matières énumérées à l'art. 46 et sur les tarifs et règlements de la poste. Le résultat de cet examen est pris en considération pour leur avancement.

Art. 48.

Les surnuméraires porteurs d'un brevet de maturité ou de capacité obtiennent, après avoir subi avec succès l'examen mentionné à l'article précédent, le maximum de l'indemnité attribué à leur grade. - Ceux qui ne subissent pas celte seconde épreuve d'une manière satisfaisante dans le délai fixé, peuvent être renvoyés du service, sans préjudice du droit de révocation pour d'autres causes, attribué au directeur général par la loi du 4 mai 1877.

Art. 49.

Pour être nommé commis des postes, il faut être âgé de 21 ans accomplis et avoir passé avec succès l'examen prévu à l'art. 47.

Peuvent être dispensés de la partie de cet examen qui concerne les matières énumérées à l'art. 46, les candidats qui sont porteurs d'un certificat de maturité ou de capacité, obtenu après l'achèvement de leurs éludes gymnasiales ou industrielles.

Art. 50.

Pour être nommé au grade de percepteur, de contrôleur ou de premier commis de direction, il faut être âgé de 25 ans accomplis et avoir fait preuve dans un examen à subir devant la commission mentionnée à l'art. 45, des connaissances requises pour la gestion d'un bureau de perception.

Les matières de cet examen comprennent: la rédaction dans les deux langues française et allemande, la législation et la réglementation intérieure et internationale des postes et télégraphes, le service des appareils télégraphiques, les lois et règlements sur la comptabilité de l'État et la comptabilité de la poste, la géographie politique universelle.

Art. 51.

Les fonctions de contrôleur des postes ne sont conférées qu'à des personnes qui ont achevé leurs études gymnasiales ou industrielles, et sont porteurs d'un brevet de maturité ou de capacité.

Art. 52.

Le directeur des postes doit être gradué en droit ou en sciences ou en lettres.

Art. 53.

Nous Nous réservons d'accorder dispense de tout ou partie de l'examen imposé au contrôleur, si celui-ci est gradué en droit, en sciences ou en lettres.

Art. 54.

L'ancienneté de service n'est prise en considération pour l'avancement que pour autant que les candidats concurrents sont de mérite égal.

Disposition transitoire.

Art. 55.

Dispense est accordée au directeur des postes actuel de la condition prévue à l'art. 52.

Le Gouvernement peut dispenser les fonctionnaires actuellement en service des conditions et examens prescrits pour la conservation de leur grade et pour l'obtention d'un grade supérieur, lorsqu'ils ont fourni par leur travail des preuves de capacité

Les commis actuellement en service sont dispensés de l'examen afférent au grade qu'ils occupent.

Art. 56.

Les examens prévus aux art. 46, 47 et 50 auront lieu autant que possible à des intervalles réguliers et à la même époque de l'année.:

Des instructions ministérielles en régleront la forme et les conditions.

Art. 57.

Les agents de poste doivent être âgés de 21 ans accomplis; ils sont soumis préalablement au premier examen de surnuméraire.

Toutefois, dispense peut être accordée aux employés des chemins de fer mentionnés à l'art. 43 et aux agents-facteurs préposés à des agences de peu d'importance.

CHAPITRE VI. - Dispositions particulières aux commis de 3eclasse, surnuméraires, agents et facteurs.

Art. 58.

Les commis de 3e classe, les surnuméraires, les agents et les facteurs sont toujours révocables par le directeur général afférent.

Toutefois, ils peuvent exercer un recours contre la décision qui les concerne devant le Conseil de Gouvernement.

Ce recours doit être formé, à peine de forclusion, dans la huitaine du jour de la signification qui leur est faite par voie de correspondance administrative.

CHAPITRE VII. - Indemnités pour frais de tournées et de déplacement.

Art. 59.

Il est alloué au directeur et au contrôleur des postes, pour leurs tournées, visites et inspections réglementaires, une somme aversionelle à déterminer par le Conseil de Gouvernement dans les limites du crédit budgétaire.

Ils touchent, de même que les autres fonctionnaires et employés de la poste, les indemnités prévues par les dispositions réglementaires, en cas de déplacements extraordinaires concernant les missions qui leur sont confiées.

Toutefois, les fonctionnaires et employés qui jouissent, en leur qualité officielle, du transport gratuit par les chemins de fer du Grand-Duché, ou les voitures publiques, ne peuvent porter en compte des frais de route pour les déplacements opérés par ces voies.

Art. 60.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Il statuera sur toutes questions d'interprétation et d'exécution non prévues par les dispositions qui précèdent.

Walferdange, le 2 décembre 1877.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBE.