Arrêté royal grand-ducal du 23 juin 1873, portant règlement pour l'exécution de la loi du 31 mai 1873 sur le transport des petits colis.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand- Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 23 décembre 1864 et l'arrêté du 27 novembre 1865, concernant le tarif de la poste aux lettres;
Vu la loi du 31 mai 1873, concernant l'approbation et l'exécution de l'arrangement conclu à Berlin le 4 avril 1873, au sujet de l'échange des petits colis;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les lettres ou envois qui ne parcourent que l'intérieur du Grand-Duché sont taxés uniformément et sans égard à la distance entre les lieux d'expédition et de destination, d'après le tarif suivant:
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Est considéré et traité comme colis tout envoi dont le, poids dépasse deux kilogrammes.
A partir du 1er juillet 1873 la poste grand-ducale se chargera du transport des colis sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Le port des colis est fixé à 5 centimes par kilogramme ou fraction de kilogramme.
Toutefois le minimum du port est fixé à 30 centimes par envoi. Lorsque plusieurs colis appartiennent à la même lettre de voiture, le port en est calculé pour chaque envoi séparément.
Art. 3.
Le poids de chaque colis ne pourra excéder 50 kilogrammes.
Les dimensions tant en hauteur qu'en largeur ou longueur, ne peuvent excéder 1m25.
Sont exclus du transport de la poste les colis contenant des matières inflammables ou dangereuses.
Pour être admis au transport tout colis devra:
1° | être emballé d'une manière qui réponde à la durée du transport et à la nature du contenu; |
2° | être muni d'une adresse bien lisible avec indication du lieu de destination; |
3° | être scellé par un timbre ou par une empreinte de cire à cacheter; |
4° | être accompagné d'une lettre de voiture portant un timbre ou un cachet en cire pareil à celui qui se trouve sur le colis même. |
Chaque colis devra être conditionné de manière qu'il soit impossible de parvenir au contenu sans laisser une trace évidente de détérioration de l'enveloppe ou du bris du cachet.
Les colis qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus ne seront acceptés au transport qu'autant qu'ils ne puissent causer aucun dommage à d'autres colis; en cas d'acceptation, l'expéditeur devra mentionner sur la lettre de voiture que le transport a lieu à ses risques et périls.
Art. 4.
La lettre de voiture qui accompagne le colis sera transportée en franchise de port.
Elle ne pourra pas être cachetée et ne pourra contenir d'autres indications que celles qui sont indispensables pour l'expédition et la remise de l'envoi.
Le nom de l'expéditeur devra cependant être indiqué sur la lettre de voiture.
La lettre de voiture ne pourra être adressée qu'à un seul destinataire et ne comprendre que des colis avec déclaration de valeur, ou des colis sans déclaration de valeur.
Art. 5.
Lorsque l'expéditeur désire assurer renvoi en vue d'obtenir en cas de perte ou d'avarie le remboursement de la valeur du colis, il est de rigueur que la déclaration en soit formulée sur la lettre de voiture ou sur l'adresse du colis.
Art. 6.
Les colis sans déclaration de valeur peuvent être chargés (recommandés).
Pour les envois chargés il est payé outre le port fixé à l'art. 2 une taxe fixe de 10 centimes.
Si l'expéditeur d'un colis chargé demande un reçu du destinataire, mention doit en être faite sur l'adresse et il est payé, en sus du port fixé cidessus, un droit fixe de 10 centimes.
Art. 7.
Les colis contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées ou des métaux précieux, doivent être chargés ou déclarés.
Art. 8.
Le part des envois avec déclaration de valeur est fixé au port d'un envoi ordinaire du même poids, plus une prime d'assurance de 5 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs de valeur déclarée.
Toutefois le minimum de la prime d'assurance est fixé à 15 centimes. Lorsque plusieurs envois de valeurs déclarées appartiennent à la même lettre de voiture, le droit d'assurance est calculé pour chaque envoi séparément.
Art. 9.
La poste peut faire à l'expéditeur d'un colis, sous la responsabilité personnelle du préposé, une avance sur la valeur de la marchandise jusqu'à concurrence d'une somme de 200 frs.
Elle se charge d'en opérer l'encaissement moyennant un droit de 10 centimes par 10 francs.
Le montant de l'avance sera mentionné sur la lettre de voiture et ne sera payé à l'expéditeur, si le préposé le juge nécessaire pour garantir sa responsabilité, qu'après que le bureau de destination aura avisé le bureau d'origine de l'acceptation du colis et du paiement de l'avance qui le grevait.
Les colis expédiés contre remboursement ne seront remis aux destinataires que contre le payement du remboursement dont le montant doit être énoncé sur la lettre de voiture, des frais de port et d'autres.
Art. 10.
Pour la prise ou la remise à domicile des colis avec ou sans déclaration de valeur provenant du Grand-Duché, il sera perçu, en sus des taxes ordinaires, un droit de factage de 10 centimes par colis jusqu'à 25 kilogrammes et de 20 centimes par colis de 25 à 50 kilogrammes.
Les destinataires domiciliés dans des localités où il n'existe pas de bureau de poste, seront informés, sans frais, de l'arrivée des colis à leur adresse, avec invitation de les faire retirer.
Les expéditeurs peuvent demander la remise immédiate des colis. Dans ce cas les colis doivent porter une mention qui exprime clairement la demande de la remise immédiate, telle que: à remettre par exprès, à remettre immédiatement par exprès.
Dans les localités où il existe un bureau de poste, ces colis sont distribués sans retard par voie extraordinaire et même de nuit, dès qu'ils parviennent à l'office qui doit en opérer la remise, pourvu toutefois que l'arrivée en ait lieu avant la fermeture des bureaux.
Pour ces envois il sera perçu, en sus des taxes ordinaires, un droit de factage de 50 centimes par colis jusqu'à 25 kilogrammes et de 1 franc par colis de 25 à 50 kilogrammes.
Si le colis doit être retiré du bureau par le destinataire, l'exprès ne remettra que l'avis de l'arrivée.
Les frais de transport de cet exprès sont fixés à 1 franc pour la distance de 5 et de moins de 5 kilomètres et à 50 centimes par fraction de 5 kilomètres au delà des premiers 5 kilomètres.
Art. 11.
En cas de refus d'un colis de la part du destinataire ou lorsque ce dernier est inconnu ou introuvable, la lettre de voilure, sur laquelle devra être consigné le motif du refus ou de la non-livraison, sera renvoyée au bureau de départ, qui prendra les ordres de l'expéditeur quant à la disposition ultérieure à donner au colis.
Si l'expéditeur demande le renvoi du colis, il aura à acquitter le port dû pour ce renvoi.
Toutefois les articles sujets à détérioration ou à corruption pourront être vendus sans formalités judiciaires au-profit de qui de droit; ii sera dressé procès-verbal de la vente.
Le produit de la vente sera affecté au paiement des frais de transport et des déboursés. S'il y a un excédant, la remise en sera faite à l'expéditeur.
Si au contraire le produit de la vente ne suffit pas pour couvrir les dits frais, l'expéditeur sera tenu de payer le supplément du port.
Les colis adressés poste restante ou bureau restant seront renvoyés au point de départ trois mois après leur arrivée au lieu de destination, s'ils ne sont pas réclamés par le destinataire. Ce délai est réduit à 14 jours lorsqu'il s'agit de colis expédiés contre remboursement.
Il est défendu d'ouvrir les colis ou d'en briser les cachets, aussi longtemps que les colis sont en souffrance.
Art. 12.
Lorsque l'expéditeur n'aura pas fait de déclaration de valeur, il n'aura droit en cas de perte ou d'avarie d'un colis chargé ou non chargé qu'à une indemnité correspondante à la perte réelle ou à l'avarie réelle, laquelle indemnité ne pourra toutefois dépasser 2 francs par demi-kilogramme ou toute fraction de ce poids.
Le minimum de l'indemnité en cas de perte d'un colis chargé est fixé à 50 francs.
Art. 13.
En cas de perte ou d'avarie d'un colis dont la valeur a été déclarée, l'indemnité sera payée à raison de la valeur déclarée, à moins que l'administration ne fournisse la preuve que la valeur déclarée est supérieure à la valeur réelle du colis.
Dans ce cas l'administration n'est tenue qu'au remboursement de celle-ci.
Art. 14.
L'administration n'est ni responsable, ni tenue au remboursement des pertes ou avaries résultant d'un cas de guerre ou de force majeure, d'un vice propre à la chose ou de la faute de l'expéditeur.
Elle n'assume aucune responsabilité dans les cas suivants:
1° | Si les avaries n'ont pas été constatées dès l'arrivée des colis et au moment de l'acceptation de ceux-ci au bureau même de la poste; |
2° | Si l'emballage ne porte aucune trace extérieure de bris on de mouillure, à moins que l'intéressé ne prouve que les avaries intérieures constatées de la manière prévue sub N° 1 proviennent du fait de l'administration; |
3° | Si en outre, lorsqu'il s'agit d'un colis avec déclaration de valeur, le poids du colis, à son arrivée au lieu de destination, est trouvé conforme à celui constaté par le bureau expéditeur. |
Art. 15.
En règle générale l'indemnité est payée à l'expéditeur du colis.
Toutefois elle pourra être acquittée entre les mains du destinataire, si l'expéditeur le demande expressément ou si celui-ci est inconnu ou introuvable.
Art. 16.
En cas de retard soit dans le transport, soit dans la remise des colis, l'administration n'est responsable dans la mesure des articles 12, 13 et 14 qui précèdent, qu'en tant que le retard a eu pour conséquence de détériorer complètement ou partiellement et pour toujours le contenu du colis.
Dans aucun cas, l'administration n'a égard aux variations de cours ou de marché.
Art. 17.
Un délai de six mois, prenant cours à partir du dépôt du colis au bureau d'expédition, est accordé à l'expéditeur pour faire valoir ses droits à une indemnité. La prescription est interrompue par l'introduction d'une réclamation de la part soit de l'expéditeur, soit du destinataire, auprès du bureau d'expédition ou de destination.
Dans le cas où la réclamation n'aurait pas été reconnue fondée, un second délai de six mois est accordé au réclamant; ce nouveau délai prend cours à compter du jour où la décision négative a été notifiée.
Art. 18.
Les valeurs renfermées dans un envoi qui ne peut être remis au destinataire ni retourné à l'expéditeur, sont acquises à l'État après un terme de trois ans.
Art. 19.
L'affranchissement préalable des colis est facultatif.
Art. 20.
Le port des envois originaires des localités non situées sur le chemin de fer doit être payé à l'entrepreneur du service à partir du lieu du départ jusqu'à la première station de chemin de fer, par l'expéditeur; de même le port des envois de l'espèce à partir de la dernière station du chemin de fer est à supporter par le destinataire.
Art. 21.
Le fait d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement contenue dans un colis est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 francs à 500 francs.
L'art. 463 du Code pénal, modifié par l'art. 4 de la loi du 9 décembre 1862, est applicable au cas prévu au paragraphe qui précède.
La peine sera prononcée parle tribunal correctionnel.
Art. 22.
Seront punis d'une amende de 20 à 200 francs:
1° |
Ceux qui dans un colis confié à la poste ou à toute autre entreprise de transport, renfermeront des lettres ou des notes pouvant tenir lieu des lettres. La même peine sera applicable à ceux qui distribueront ou feront distribuer des lettres ou notes qui leur ont été adressées dans un colis. |
2° |
Ceux qui introduiront dans un colis confié à la poste des matières inflammables ou dangereuses. |
3° |
Ceux qui contreviendront à l'art. 7 en renfermant dans un colis remis à la poste des métaux précieux, des espèces monnayées ou des papiers payables au porteur, sans remplir la formalité du chargement ou de la déclaration. |
Art. 23.
Notre Directeur général des finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrêté.
La Haye, le 23 juin 1873. |
Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. |
Le Conseiller de Gouvt, chargé prov. de la direction générale des finances, V. DE ROEBE. |