Arrêté royal grand-ducal du 27 novembre 1868, réglant la manière de procéder devant le Conseil d'Etat relativement à la dispense du second vote constitutionnel de la Chambre des députés.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 59 de la Constitution;

Vu l'art. 17 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation da Conseil d'Etat;

Vu l'art. 21 du règlement d'ordre intérieur pour le Conseil d'Etat, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 14 décembre 1866;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et vu la délibération prise par le Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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Art. 1.

Lorsqu'un projet de loi sera soumis, conformément à l'art 59 de la Constitution, à l'avis du Conseil d'Etat, la question de savoir s'il n'y a pas lieu de procéder a un second vote, sera, après examen au préalable et sur rapport, discutée et résolue à la majorité des suffrages, en séance publique.

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Art. 2.

La résolution du Conseil sera immédiatement portée à la connaissance du Gouvernement.

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Art. 3.

Le règlement d'ordre intérieur pour le Conseil d'Etat déterminera plus spécialement le mode de discussion.

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Art. 4.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 27 novembre 1868.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. SERVAIS.