Arrêté royal grand-ducal du 27 novembre 1868, réglant la manière de procéder devant le Conseil d'Etat relativement à la dispense du second vote constitutionnel de la Chambre des députés.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 59 de la Constitution;
Vu l'art. 17 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation da Conseil d'Etat;
Vu l'art. 21 du règlement d'ordre intérieur pour le Conseil d'Etat, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 14 décembre 1866;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et vu la délibération prise par le Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1.
Lorsqu'un projet de loi sera soumis, conformément à l'art 59 de la Constitution, à l'avis du Conseil d'Etat, la question de savoir s'il n'y a pas lieu de procéder a un second vote, sera, après examen au préalable et sur rapport, discutée et résolue à la majorité des suffrages, en séance publique.
Art. 2.
La résolution du Conseil sera immédiatement portée à la connaissance du Gouvernement.
Art. 3.
Le règlement d'ordre intérieur pour le Conseil d'Etat déterminera plus spécialement le mode de discussion.
Art. 4.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 27 novembre 1868. |
Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. SERVAIS. |