Arrêté royal grand-ducal du 18 août 1867, réglant le mode de procéder en justice pour les délits et contraventions en matière de douane.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc.;
Vu l'art. 19 du traité du 8 février 1842 et le § 36 de la loi pénale de douanes du 5 mars 1842;
Vu l'art. VI séparé du traité du 26-31 décembre 1853, et l'art. 4 de la loi du 23 janvier 1854;
Sur le rapport de Notre Directeur-général des finances et de Notre Directeur-général de l'intérieur ayant dans ses attributions le département de la justice;
Vu aussi la délibération du Conseil de Gouvernement;
Notre Conseil d'Étentendu;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'administration des douanes est autorisée à poursuivre à ses frais devant les tribunaux la répression des délits et contraventions de douane et à se pourvoir contre les décisions judiciaires rendues en cette matière, le tout indépendamment et sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.
Les actions et poursuites de l'administration des douanes seront exercées en son nom par les agents douaniers qu'elle désignera.
Art. 2.
Les employés de l'administration des douanes pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
Art. 3.
Les agents de la douane ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Art. 4.
Le recours en appel et en cassation est ouvert l'administration des douanes, même contre les décisions dans lesquelles elle n'aurait pas été directement représentée. Dans ce cas la déclaration l'appel sera faite au greffe de la Cour dans le mois et celle de recours en cassation dans la quinzaine de la décision à attaquer.
Art. 5.
Le ministère public peut toujours user du droit qui lui est accordé par la loi de se pourvoir par appel ou par recours en cassation, même lorsque l'administration des douanes aurait acquiescé aux jugements et arrêts.
Art. 6.
Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, appositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite exercée par l'administration des douanes, sauf les modification qui résultent du présent arrêté.
Art. 7.
Nos Directeurs-généraux des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera au Mémorial.
Soestdijk, le 18 août 1867. |
Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. |
Par le Prince: Le Secrétaire les affaires du Grand-Duc , G. D'OLIMART |
Le Directeur-général des finances, DE COLNET-D'HUART. |
Le Directeur-général de l'intérieur, F. DE BLOCHAUSEN. |