Arrêté royal grand-ducal du 24 décembre 1859, accordant la franchise de port aux commissions administratives des prisons.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Sur le rapport de Notre Directeur-général de l'intérieur et de la justice, et vu la délibération y annexée prise par le Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La franchise de port est accordée à la Commission administrative des prisons et du dépôt de mendicité à Luxembourg et à la Commission administrative des prisons à Diekirch, pour leur correspondance réciproque et leurs relations avec les autorités et fonctionnaires ci-après, savoir:
1° | les procureurs d'État, |
2° | les juges de paix, |
3° | les commissaires de district, |
4° | les chefs des corps et administrations militaires, |
5° | les bourgmestres, |
6° | le directeur de l'hospice central, |
7° | les présidents des comités de patronage des condamnés libérés, |
8° | les curés et desservants. |
Art. 2.
Les correspondances dont il s'agit devront être placées sous bandes croisées et celles des commissions contresignées à la main par le président.
Art. 3.
Notre Directeur-général de l'intérieur et de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Walferdange, le 24 décembre 1859. |
Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. |
Par le Prince: Le secrétaire, G. D'OLIMART. |
Le Directeur-général de l'intérieur et de la justice, Ed. THILGES. |