Arrêté royal grand-ducal du 24 décembre 1859, accordant la franchise de port aux commissions administratives des prisons.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Sur le rapport de Notre Directeur-général de l'intérieur et de la justice, et vu la délibération y annexée prise par le Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

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Art. 1er.

La franchise de port est accordée à la Commission administrative des prisons et du dépôt de mendicité à Luxembourg et à la Commission administrative des prisons à Diekirch, pour leur correspondance réciproque et leurs relations avec les autorités et fonctionnaires ci-après, savoir:

1°les procureurs d'État,
2°les juges de paix,
3°les commissaires de district,
4°les chefs des corps et administrations militaires,
5°les bourgmestres,
6°le directeur de l'hospice central,
7°les présidents des comités de patronage des condamnés libérés,
8°les curés et desservants.
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Art. 2.

Les correspondances dont il s'agit devront être placées sous bandes croisées et celles des commissions contresignées à la main par le président.

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Art. 3.

Notre Directeur-général de l'intérieur et de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Walferdange, le 24 décembre 1859.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince:

Le secrétaire,

G. D'OLIMART.

Le Directeur-général de l'intérieur et de la justice,

Ed. THILGES.