Arrêté royal grand-ducal du 24 décembre 1859, accordant la franchise de port aux commissions administratives des prisons.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Sur le rapport de Notre Directeur-général de l'intérieur et de la justice, et vu la délibération y annexée prise par le Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La franchise de port est accordée à la Commission administrative des prisons et du dépôt de mendicité à Luxembourg et à la Commission administrative des prisons à Diekirch, pour leur correspondance réciproque et leurs relations avec les autorités et fonctionnaires ci-après, savoir:
| 1° | les procureurs d'État, |
| 2° | les juges de paix, |
| 3° | les commissaires de district, |
| 4° | les chefs des corps et administrations militaires, |
| 5° | les bourgmestres, |
| 6° | le directeur de l'hospice central, |
| 7° | les présidents des comités de patronage des condamnés libérés, |
| 8° | les curés et desservants. |
Art. 2.
Les correspondances dont il s'agit devront être placées sous bandes croisées et celles des commissions contresignées à la main par le président.
Art. 3.
Notre Directeur-général de l'intérieur et de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
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Walferdange, le 24 décembre 1859. |
Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. |
Par le Prince: Le secrétaire, G. D'OLIMART. |
Le Directeur-général de l'intérieur et de la justice, Ed. THILGES. |