ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 11 décembre 1846, n° 2443, contenant institution d'une inspection des établissements de charité et des prisons de l'État.
Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.,
Vu l'article 75 du règlement sur l'organisation des bureaux de bienfaisance dans Notre Grand-Duché de Luxembourg;
Vu Notre arrêté en date de ce jour, n° 2444, sur la répression de la mendicité;
Le Conseil de Gouvernement entendu;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'inspecteur des établissements de bienfaisance et des prisons de l'État, nommé conformément à l'article 75 du règlement sur la bienfaisance publique, réside à Luxembourg.
Art. 2.
Sous le rapport de la bienfaisance publique, l'inspecteur est en général chargé de veiller a l'exécudation des lois et règlements sur ce service et sur l'exinction de la mendicité; il est placé sous la direction; immédiate du Conseil de Gouvernement; il correspond directement avec cette autorité.
Art. 3.
Deux fois au moins par an, l'inspecteur visite les établissements de bienfaisance et contrôle les livres des pauvres; il s'assure si les secours dont peuvent disposer les communes, sont en rapport avec les besoins des indigents.
Art. 4.
Il convoque, lorsque, dans ses tournées, il le juge convenir, les bureaux de bienfaisance; il concourt à leurs délibérations, avec voix consultative, et if leur soumet les propositions qu'il croit utiles à la bienfaisance publique et à la répression de la mendicité.
Art. 5.
Il est consulté par le Conseil de Gouvernement sur les mesures générales a prendre dans l'intérêt de ce double service; il est entendu sur la démission à accorder aux membres des bureaux, conformément à l'art. 5 du règlement sur la bienfaisance publique,sages-femmes et autres employés du service sanitaire des pauvres.
Art. 6.
L'inspecteur visite, à chaque inspection du bureau, les pauvres de la commune; un membre de l'autorité communale et un membre du bureau assistent à ces visites.
Art. 7.
L'inspecteur assiste a toutes les assemblées des comités cantonaux de secours; il y propose les mesures qu'il croit favorables à là bienfaisance publique et à la répression de la mendicité.
Art. 8.
Il concourt, quand il le juge convenir, avec voix consultative, aux délibérations des administrations et commissions de tous les hospices et de toutes les corporations ou associations charitables temporaires ou permanentes, qui ont besoin de l'autorisation du Gouvernement, conformément aux lois et arrêtés, et notamment aux arrêtés du 29 septembre 1823 et 31, décembre 1827; il cherche à diriger l'action de ces établissements et celle des bureaux, de bienfaisance, vers un but commun.
Art. 9.
L'inspecteur correspond, en franchise de port, pour affaire de son service, avec toutes les autorités; elles sont tenues de lui prêter leur concours et de lui donner les renseignements qu'il est dans le cas de réclamer.
Art. 10.
Tous les six mois, l'inspecteur fait rapport au Conseil de Gouvernement de ses opérations. Il fait, parvenir au même collège un relevé annuel statistique des indigents du pays.
Ce tableau est dressé, conformément aux divisions adoptées dans le livre ou contrôle des pauvres, en exécution des art. 19, 20 et suivants du règlement des bureaux de bienfaisance.
Art. 11.
Comme inspecteur dès prisons, il a la surveillance des prisons de l'État et des dépôts de mendicité. Il assiste régulièrement aux séances des colléges des régents avec voix consultative; il y fait telles réquisitions qu'il juge convenir dans l'intérêt du service des prisons. Il contrôle la comptabilité et signale au Conseil de Gouvernement les améliorations qu'il désire voir introduire.
Un règlement spécial déterminera, pour le surplus, et pour autant que de besoin, ses fonctions.
Art. 12.
Pour le service dont il est chargé, l'inspecteur a les attributions d'un commissaire-général de police; en conséquence il rédige procès-verbal des infractions aux dispositions légales qui concernent ce service; et il peut requérir l'assistance de tous les agents de la force publique. Il prête serment devant la Cour supérieure de justice.
Art. 13.
L'inspecteur des établissements de bienfaisance et des prisons jouit d'un traitement de 1800 florins et d'une indemnité annuelle de 600 florins pour frais de tournée et de bureau. Il lui est interdit d'exercer une profession ou une industrie quelconque.
Notre Gouverneur du Grand-Duché est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial législatif et administratif.
Pour expédition conforme: Le Chancelier d'Etat, DE BLOCHAUSEN. |
La Haye, le 11 décembre 1846. (Signé) GUILLAUME. |