ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 11 décembre 1846, N° 2442, concernant la réorganisation et le règlement des bureaux de bienfaisance.


CHAPITRE I.Organisation des bureaux de bienfaisance.
CHAPITRE II.Attributions des bureaux de bienfaisance, nature et distribution des secours.
CHAPITRE III.Service médical des indigents.
CHAPITRE IV. Des titres à l'obtention des secours.
CHAPITRE V. Administration. - Comptabilités.
CHAPITRE VI. Attributions et devoirs des Receveurs.
CHAPITRE VII. Dispositions générales.

Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.

Voulant organiser dans Notre Grand-Duché le service des bureaux de bienfaisance d'une manière uniforme et efficace, et parvenir à l'extinction de la mendicité;

Vu la loi du 7 frimaire an V, et les dispositions afférentes des lois des 24 février et 4 juillet 1843;

Le Conseil de Gouvernement entendu;

Avons arrêté et arrêtons:

CHAPITRE I.
Organisation des bureaux de bienfaisance.

Art. 1er.

Ces bureaux de bienfaisance, établis dans le Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi, seront organisés dans chaque commune dans le courant du mois de janvier, et régis d'après les dispositions qui vont suivre.

Art. 2.

Les bureaux de bienfaisance sont composés de cinq membres, qui sont choisis, autant que possible, dans les diverses sections, composant la commune; ils sont nommés par le conseil communal.

Art. 3.

La nomination des membres du bureau de bienfaisance se fait au scrutin secret, conformément aux art. 25, 41, 42 et 43 de la loi du 24 février 1843, sur deux listes doubles de candidats, présentées, l'une par l'administration du bureau, l'autre par le collége des bourgmestre et échevins. Les candidats portés sur une liste, peuvent l'être également sur l'autre.

Les membres de ces administrations doivent être Luxembourgeois de naissance ou par la naturalisation; les incompatibilités établies par la loi précitée, à l'égard des membres des conseils communaux, leur sont également applicables, sauf qu'ils peuvent être choisis parmi les ecclésiastiques. Expédition des actes de nomination est transmise au Conseil de Gouvernement.

Art. 4.

Les bureaux de bienfaisance se renouvellent chaque année par cinquième, et ce par rang d'ancienneté des membres qui les composent. L'ordre de sortie est fixé une première fois dans une assemblée générale par la voie du sort; le plus ancien membre est ensuite toujours à remplacer. Les membres élus par suite 4e décès, démission ou révocation, achèvent le terme des fonctionnaires qu'ils remplacent.

Art. 5.

Les membres des bureaux de bienfaisance peuvent être révoqués par le Conseil de Gouvernement, sur la proposition des administrations de ces établissesements mêmes, les conseils communaux entendus, ou sur la proposition directe de ces conseils.

Art. 6.

Les membres des bureaux de bienfaisance élisent entre eux un président et un commissaire ordonnateur.

Ils choisissent un secrétaire soit dans leur sein, soit en dehors.

Un receveur est chargé, sous leur direction, et sous leur surveillance immédiate, d'effectuer les recettes et de solder les dépenses.

Art. 7.

Le secrétaire doit assister à toutes les séances du bureau.

Il est chargé de la tenue des procès-verbaux, de la rédaction des résolutions, et généralement de toutes les écritures relatives au service du bureau.

Il est chargé du classement, de l'inventaire et de la conservation des titres et archives du bureau.

Il donne à chaque séance lecture des pièces adressées au bureau.

Art. 8.

Les membres des bureaux de bienfaisance, ainsi que le secrétaire, exercent leurs fonctions gratuitement.

Art. 9.

Il peut être alloué des frais d'administration pour chaque bureau de bienfaisance; le montant en est déterminé par le conseil communal, sous l'approbation du Conseil de Gouvernement.

Art. 10.

Si les besoins l'exigent, il peut être adjoint au secrétaire un agent ou commis salarié, qui est spécialement chargé de la tenue des écritures.

Art. 11.

Les médecins, chirurgiens et autres employés du service sanitaire des bureaux de bienfaisance, sont nommés par les conseils communaux, après avoir pris l'avis des bureaux. Ils sont démissionnés, sur la demande motivée des conseils communaux, par le Conseil de Gouvernement.

Art. 12.

Les membres des bureaux de bienfaisance s'assemblent aussi souvent que les affaires l'exigent, et au moins une fois par mois, du 1er mai au 1er novembre de chaque année, et deux fois pendant les six autres mois.

Art. 13.

Les époques des séances ordinaires, le mode de convocation pour les séances extraordinaires, celui de procéder dans les délibérations, et toutes autres mesures nécessaires pour compléter l'organisation intérieure de chaque bureau de bienfaisance, sont déterminés par des règlements locaux d'ordre intérieur, conformément aux principes généraux du chapitre V de la loi du 24 février 1843 et du présent.

Ces règlements sont soumis à l'avis des conseils communaux et à l'approbation du Conseil de Gouvernement, dans les deux mois de la mise en vigueur du présent règlement.

Art. 14.

La surveillance des bureaux de bienfaisance appartient au collège des bourgmestre et échevins.

A cet effet il vérifie toutes les opérations des bureaux; il veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs ou testateurs, et fait rapport au conseil sur les améliorations à introduire et les abus à écarter.

Art. 15.

Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des bureaux de bienfaisance, et prend part à leurs délibérations.

Dans ce cas, il préside l'assemblée, et y a voix délibérative.

Art. 16.

En cas de partage sur une mesure quelconque, la voix du président de l'assemblée est prépondérante.

CHAPITRE II.
Attributions des bureaux de bienfaisance, nature et distribution des secours.

Art. 17.

Les bureaux de bienfaisance sont spécialement chargés de l'administration des biens affectés aux pauvres, et de la distribution des secours.

Ils cherchent, au moyen de collectes régulièrement organisées pour les réunions publiques, de souscriptions, de loteries, d'établissements de troncs dans tous les lieux publics, de perceptions légales d'impôts sur les jeux, les spectacles, et de tous autres modes conformes à la loi, à se créer des ressources.

Ils veillent en outre à ce que, conformément au règlement N° V, annexé à l'ordonnance du 12 octobre 1841, et à la loi du 26 juillet 1843, sur l'instruction primaire, les indigents fassent vacciner leurs enfants, et les envoient aux écoles.

Art. 18.

Les secours sont de deux espèces:

Temporaires ou accidentels, et habituels ou permanents.

Ils sont temporaires pour:

Les blessés;
Les malades;
Les femmes en couches ou qui alaitent, ayant d'autres enfants à soutenir, ou se trouvant sans aucun moyen d'existence;
Les chefs de famille, ayant à leur charge dés enfants en bas âge;
Les personnes qui se trouvent dans des cas extraordinaires ou imprévus.

Ils sont permanents pour:

Les enfants trouvés;
Les enfants abandonnés;
Les orphelins;
Les aliénés et les idiots;
Les aveugles;
Les sourds-muets;
Les infirmes, estropiés, paralytiques, cancérés, etc.;
Les vieillards de 65 ans et plus.
Les blessures, les maladies et les infirmités sont constatées par le médecin du bureau.

Art. 19.

Aucun indigent n'obtient de secours, même sanitaire, s'il n'est inscrit au livre ou contrôle des pauvres, en vertu d'une délibération du bureau de bienfaisance

Il est fait mention sommaire dès admissions aux procès-verbaux des séances.

Toutefois, en cas d'urgence, le président est autorisé à requérir que des secours provisoires soient accordés, sauf à lui à soumettre sans délai sa décision au bureau, et à faire régulariser, s'il y a lieu, l'admission de l'individu secouru, sur le contrôle.

Art. 20.

Les contrôles des pauvres contiennent les noms, profession, demeure, avec indication de la date et du lieu de naissance du chef de ménage, de sa femme s'il est marié, et de ses enfants vivant avec lui.

Ces livres sont tenus au courant des mutations et radiations, et en général des changements nécessités par les décisions des bureaux. Il en est délivré extrait au médecin des pauvres.

Art. 21.

Les secours sont, autant que possible, assurés par le travail, et distribués en nature, et au domicile des indigents.

Les bureaux appliquent au soulagement des pauvres l'un ou l'autre, ou conjointement plusieurs des; moyens suivants:

a) Répartition des pauvres entre les familles aisées;
b) Organisation du travail par la commune, avec le système des tâches chez les particuliers, au moyen des réquisitions ou rondes, ou du travail a domicile;
c) Établissement dans les localités et à des époques où cela devient nécessaire, de maisons ou ateliers de travail, d'ouvroirs pour les indigents;
d) Établissements de chauffoirs publics et d'écoles gardiennes;
e) Placement des enfants abandonnés et des orphelins en apprentissage;
f) Placement des vieillards et des invalides en pension (hospices à domicile);
g) Prêts pour achats d'outils ou de matériaux;
h) Magasin d'approvisionnement et vente à prix réduits des denrées de première nécessité;

Et afin d'assurer du travail aux indigents validés les bureaux s'entendent avec toutes les administrations publiques qui peuvent en disposer.

Art. 22.

Pour faciliter les recherches que doivent faire les membres du bureau, chargés des visites et des distributions, la commune peut-être divisée en un certain nombre de sections, eu égard à son étendue et à sa population. Cette division est opérée par le bureau. Les sections sont réparties entre des commissairesvisiteurs, de manière qu'au moins un des membres du bureau soit commissaire; particulier pour une section.

Art. 23.

Chaque commissaire visite périodiquement, et au moins une fois par mois, sa section, et tient note des changements survenus dans chaque ménage quant à ses besoins et à sa position.

Art. 24.

Pour alléger les fonctions des membres des bureaux de bienfaisance dans toutes les communes populeuses où les besoins l'exigent le Collège des bourgmestre et échevins veille à ce qu'il soit établi, par les soins de ces bureaux, des comités de charité.

Le nombre des membres de ces comités, le mode de leur nomination, leurs attributions spéciales, etc., sont déterminés dans des règlements à arrêter par les bureaux, et à soumettre à l'approbation des conseils communaux, et à la ratification du Conseil de Gouvernement.

Art. 25.

Les bureaux de bienfaisance soumettent d'ailleurs aux conseils communaux, et ceux-ci au Conseil de Gouvernement, leurs vues et leur projets sur le service qui leur est confié.

CHAPITRE III.
Service médical des indigents.

Art. 26.

Dans chaque commune un médecin est chargé du traitement des pauvres.

Art. 27.

Ne peuvent être nommés médecins des pauvres, à moins d'une autorisation spéciale du Conseil de Gouvernemenl, que les docteurs en médecine légalement admis, et de préférence, ceux qui sont en même, temps chirurgiens et accoucheurs.

Art. 28.

Les médecins des pauvrres jouissent d'un traitement que les communes sont obligées de leur assurer. Les conventions relatives à la fixation de ces traitements sont soumises à l'approbation du Conseil de Gouvernement.

Art. 29.

Les sages-femmes désignée par le Conseil de Gouvernement, pour le service des pauvres, reçoivent, charge de la commune, une indemnité qui est réglée par, elle, sous l'approbation du Conseil de Gouvernement. Il leur est également accordé, suivant les circonstances, des subsides sur le trésor de l'État.

Art. 30.

Les nominations des médecins des pauvres sont faites pour trois ans; ils peuvent toujours être renommés.

Art. 31.

Les médecins des pauvres déterminent de concert avec les administrations des bureaux de bienfaisance, les heures auxquelles ils reçoivent chez eux les indigents qui veulent les consulter.

Art. 32.

Indépendamment des consultations mentionnées à l'article qui précède, les médecins des pauvres doivent se rendre, sans délai, chez les malades alités, qui les font appeler ou qui leur sont indiqués par les bureaux, conformément aux prescriptions du présent règlement.

Art. 33.

Le médecin des pauvres est tenu, en cas d'absence ou d'empêchement, de se faire remplacer par un autre homme de l'art; à défaut de ce remplacement, le bureau de bienfaisance requiert un autre médecin; aux frais du titulaire.

Art. 34.

Lorsque le médecin des pauvres juge qu'un malade ne peut être traité convenablement à domicile, il en prévient, sans délai, le bureau, qui prend telles mesures qu'il juge nécessaires pour faire admettre ce malade, soit dans l'un des hôpitaux les plus voisins, soit dans tout autre lieu où il puisse recevoir les secours convenables.

Art. 35.

Si un indigent, tombe malade ou est blessé dans une commune qui n'est pas celle de son domicile de secours, il reçoit gratuitement les soins du médecin des pauvres de cette commune, sauf remboursement des frais d'entretien et de médicaments par la commune où ledit indigent a son domicile de secours, conformément à la loi.

Art. 36.

Tous les médicaments prescrits pour des pauvres, sont préparés et taxés conformément à l'art. 9 du règlement N° VII, annexé à l'ordonnance Royale Grand-Ducale du 12 octobre 1841.

Art. 37.

Tous les trois mois, les pharmaciens transmettent au collège des bourgmestre et échevins leurs états, avec les pièces à l'appui; celui-ci les fait parvenir, au commissaire de district, qui les adresse au collège medical pour en faire arrêter la taxe. Ces états sont renvoyés par les mêmes intermédiaires aux bureaux de bienfaisance, qui en ordonnancent le paiement.

Art. 38.

Les médecins des pauvres assistent aux séances des bureaux de bienfaisance, chaque fois qu'ils y sont invités par le président; ils communiquent à ces barreaux et au médecin cantonal; tous les faits qui intéressent le service sanitaire de la classe indigente.

Ces faits sont résumés, dans un rapport annuel qui est joint au compte moral, que le bureau doit rendre à l'administration communale et au Conseil de Gouvernement.

CHAPITRE IV.
Des titres à l'obtention des secours.

Art. 39.

Tout individu qui croit avoir des titres à l'obtention de secours, peut s'adresser au bureau de bienfaisance de la commune, où il a son domicile de secours.

Art. 40.

A défaut du bureau de bienfaisance, il peut avoir recours à l'administration, communale, qui en raison des circonstances, et dans le cap où l'indigence est dûment prouvée, avise aux moyens de lui procurer le soulagement dont il a besoin.

Art. 41.

Bien que les ressources des bureaux de bienfaisance soient particulièrement destinées au soulagement des indigents, ayant leur domicile de secours dans la commune, les bureaux peuvent néanmoins, eu égard aux circonstances, accorder des secours provisoires aux indigents étrangers, soit à la comraune, soit au pays, mais à la condition de transmettre, sans délai, à l'administration communale l'Indication du nom, de la profession, de la demeure actuelle et du domicile connu ou présumé de ces indigents.

L'autorité locale, après avoir fait les vérifications et lès démarches qu'elle juge convenables, prend, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que les indigents dont il s'agit, retournent dans la commune ou le pays, où ils ont leur domicile légal.

Art. 42.

Tout secours peut être refusé aux indigents qui ne justifient point qu'ils envoient leurs enfants à l'école, et qui ne les font pas vacciner.

CHAPITRE V.
Administration. - Comptabilités.

Art. 43.

Les ressources dès bureaux de bienfaisance se composent:

Des revenus provenant des immeubles et des rentes qui leur sont spécialement affectés;
des dons qui leur sont offerts, notamment par dés communes voisines;
du produit des collectes, souscriptions, loteries, et généralement dé. toutes les ressources accidentelles auxquelles la loi les autorise à recourir pour augmenter le fonds destiné au soulagement de l'indigence, ainsi qu'il est dit à l'art. 17;
en cas d'insuffisance de ces ressources, des subventions communales et du Gouvernement, conformément à la loi et au budget de l'Etat.

Art. 44.

Aucune partie des revenus des bureaux de bienfaisance ne peut, à quelque titre que ce soit, être distraite de sa destination, ni être affectée à des dépenses étrangères au service de la bienfaisance proprement dite, si ce n'est en vertu des dispositions mêmes prescrites par le donateur.

Art. 45.

Dans la première quinzaine du mois d'octobre de chaque année, les bureaux de bienfaisance rédigent les budgets des recettes et des dépenses de l'année suivante. Ces budgets, avec toutes les pièces à l'appui, sont adressés au conseil communal; qui après les avoir vérifiés et examinés, les soumet au Conseil de Gouvernement avant le 1er novembre.

Art. 46.

Les bureaux de bienfaisance ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, outrepasser les revenus fixés à leurs budgets. Le budget est communiqué au receveur. Toute dépense qu'il acquitte en dehors ou au-delà des limites qu'il lui prescrit tombe à sa charge personnelle.

Art. 47.

Chaque année, dans la première quinzaine du mois d'avril, les bureaux de bienfaisance arrêtent les comptés de l'année précédente. Ils les transmettent, avec toutes les pièces à l'appui, au conseil communal, qui, après les avoir vérifiés, les fait parvenir à la chambre des comptes, dans la première quinzaine du mois de mai.

Art. 48.

L'administration des biens des pauvres doit être l'objet de l'attention constante et de toute la sollictude des bureaux de bienfaisance.

Ils veillent, à cet effet, à l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par les lois pour la conservation et la régie des biens des pauvres et à l'exécution, de toutes les dispositions, de nature à augmenter les revenus de ces établissements.

CHAPITRE VI.
Attributions et devoirs des Receveurs.

Art. 49.

Les receveurs des bureaux de bienfaisance sont choisis, de préférence, parmi les receveurs communaux.

Ne peuvent être nommés receveurs, les parents ou alliés des membres dés bureaux de bienfaisance, lorsque les revenus ordinaires de ces établissements dépassent trois mille francs par an.

Art. 50.

Le traitement et les émoluments des receveurs ne peuvent excéder, dans aucun cas, cinq pour cent du montant des revenus perçus, et un pour cent des capitaux remboursés et autres recettes extraordinaires.

Art. 51.

Les receveurs fournissent un cautionnement en immeubles d'une valeur égale à la moitié du montant normal des recettes qui leur sont confiéés, lorsque ces recettes excèdent mille francs. Il suffit d'un cautionnement personnel dans les autres cas.

Art. 52.

Les receveurs sont tenus de faire, sous leur responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la recette de ces établissements, et pour le recouvrement des legs et donations et autres ressources affectées à leur service; de faire, contre tous les débiteurs en retard de payer, et à la requête de l'administration à laquelle ils sont attachés, les poursuites nécessaires; d'avertir les administrateurs dé l'échéance des baux; d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, priviléges et hypothèques; de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles, et de tenir registre desdites inscriptions et des autres poursuites.

Art. 53.

Pour faciliter aux receveurs l'exécution des obligations qui leur sont imposées par l'article précédent, ils peuvent se faire délivrer, par les administrations dont ils dépendent, une expédition en forme, de tous les contrats, titres nouvels, déclarations, baux, jugements et autres actes concernant les domaines dont la perception leur est confiée, ou se faire remettre, par tout dépositaire, lesdits titres et actes, sous leur récépissé.

Art. 54.

Les administrateurs s'assurent, au moins tous les six mois, des diligences des receveurs, par la vérification de leurs registres.

Art. 55.

Les receveurs sont au surplus soumis aux dispositions des lois relatives aux comptables des deniers publics et à leur responsabilité.

Art. 56.

Les receveurs ne peuvent, excepté dans le cas où elle serait ordonnée par un arrêt en dernier ressort, auquel aurait acquiescé l'administration, donner main-levée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres, ni consentir aucune radiation, aucun changement ou limitation d'inscription hypothécaire, qu'en vertu d'une décision spéciale du Conseil de Gouvernement, sur une proposition formelle du bureau et l'avis de l'administration communale.

Art. 57.

Les receveurs sont obligés d'avoir un sommier des biens, rentes et titres qui forment la dotation de l'établissement dont ils gèrent les intérêts.

Art. 58.

Ce sommier doit être vérifié et arrêté par le bureau de bienfaisance, de concert avec le receveur, lequel demeure responsable de son exactitude.

Art. 59.

Les receveurs tiennent un journal des recettes et un journal des dépenses, suivant des modèles à prescrire par le Conseil de Gouvernement. Ces journaux sont cotés et paraphés par un membre du bureau.

Art. 60.

Les receveurs ne font aucun paiement qu'en suite d'un mandat du bureau de bienfaisance.

Art. 61.

Les mandats de paiement et états collectifs ne peuvent être délivrés qu'en vertu d'une décision du Bureau ou du président, en cas d'urgence, et signés par le membre chargé, en qualité d'ordonnateur, de remplir cette formalité; sont rejetés des comptes, tous paiements non appuyés d'un mandat régulier et de pièces justificatives à l'appui de la dépense acquittée.

Art. 62.

Les pièces justificatives à fournir à l'appui des mandats sont, en ce qui ooncerne les fournitures et les réparations ordinaires et de simple entretien:

la délibération de l'administration qui a autorisé la dépense;
le procès-verbal d'adjudication approuvé dans les formes légales, ou la soumission dûment acceptée, lorsque cette voie peut être admise;
le mémoire détaillé des objets fournis;
un procès-verbal de livraison ou de réception, certifié par l'un des membres de l'administration;
les quittances des parties-prenantes;
enfin, en ce qui concerne les dépenses pour constructions et d'autres dépenses extraordinaires non prévues par les budgets approuvés, les décisions qui les ont autorisées.

Art. 63.

Les quittances délivrées par les receveurs, doivent faire mention des numéros d'ordre du journal et du folio sur lequel elles sont enregistrées.

Art. 64.

Le receveur dresse et présente, le 1er avril de chaque année, au bureau de bienfaisance, un état des biens dont les baux expirent dans le courant de l'exercice. Il prévient aussi le bureau, en temps utile, de l'époque à laquelle peuvent être faites les coupes des bois de l'administration.

Art. 65.

Là où il y a dans une même commune des établissements de bienfaisance de diverses natures quoique réunis sous une même administration, il est tenu des états séparés pour chaque établissement.

Art. 66.

Le 1er avril de chaque année, les receveurs remettent également, en quadruple expédition, dont une sur timbre, et d'après un modèle général, aux commissions administratives de leurs bureaux respectifs, le compte de leur gestion de l'exercice précédent.

Art. 67.

Le compte doit être précédé de l'état des diverses parties de la recette confiée aux receveurs; il est divisé, quant à la recette et à la dépense, en deux chapitres principaux, et chaque chapitre en autant de titres qu'il y a de natures de recettes ou de dépenses.

Art. 68.

Le reliquat de compte de l'année précédente et les recouvrements faits depuis sa reddition sur la même année et les exercices antérieurs, forment un litre distinct et séparé des recettes opérées sur les revenus de l'exercice pour lequel le compte est rendu; la même marche est suivie pour les dépenses.

Art. 69.

Les receveurs qui ne mettent pas toute la diligence nécessaire dans les recouvrements des revenus, peuvent être forcés en recette par les administrateurs des bureaux. Cette mesure a lieu de droit, six mois après l'échéance des revenus de l'établissement, à moins que les receveurs ne prouvent avoir fait toutes les diligences requises pour le recouvrement, ou que, pour des causes majeures et jugées valables, le débiteur n'ait obtenu un délai du bureau.

Art. 70.

Pour assurer l'exécution de cette mesure, le receveur est tenu de porter dans son compte annuel, et toujours sous le même numéro d'ordre, non-seulement les biens et rentes pour lesquels il a fait des recouvrements, mais généralement tous ceux qui appartiennent à l'administration, en y ajoutant la date de l'échéance des fermages ou intérêts, et en portant seulement, pour mémoire, ceux pour lesquels, depuis le dernier compte, il n'aurait fait aucune recette.

Art. 71.

Dans les cas où les débiteurs de redevances en nature sont admis à les acquitter en argent, le paiement n'en peut être reçu qu'au taux des mercuriales.

CHAPITRE VII.
Dispositions générales.

Art. 72.

Tout règlement, tout arrêté, pris par les bureaux de bienfaisance, est adressé, dans te mois, à l'administration communale, qui en transmet, à son tour, une copie au Conseil de Gouvernement. Ceux relatifs à la partie du service journalier, ont leur exécution provisoire.

Art. 73.

Chaque année les administrations des bureaux de bienfaisance joignent, au compte financier et au projet de budget, un compte moral et statistique de leurs opérations pendant l'exercice précédent.

Ce compte est dressé d'après une formule qui leur est communiquée par le Conseil, de Gouvernement.

Art. 74.

Tous les ans, à des époques qui sont fixées, des délégués des bureaux de bienfaisance et des administrations communales sont appelés à se réunir au chef-lieu de chaque canton, sous la présidence du Commissaire de district, en comités de bienfaisance

Les attributions de ces comités sont déterminées dans un règlement spécial.

Art. 75.

Il est institué une inspection générale des bureaux et des établissements de bienfaisance et des prisons de l'État.

Les attributions du fonctionnaire qui remplit cette charge, son action sur la bienfaisance publique, sont déterminées dans un règlement spécial.

Art. 76.

Il est dressé annuellement une liste des autorités locales et des administrations charitables qui se sont plus distinguées dans l'accomplissement des devoirs qui leur incombent, tant sous le rapport de la bienfaisance que sous celui de l'exécution des lois repressives de la. mendicité.

Cette liste est publiée dans le Mémorial, et mise sous les yeux du Roi Grand-Duc.

Art. 77.

Il n'est en rien dérogé aux dispositions existantes sur l'intervention des autorités constituées non mentionnées dans le présent règlement, dans le service de la bienfaisance publique et L'exécution des lois sur mendicité.

Notre Gouverneur du Grand-Duché est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial législatif et administratif.

Pour expédition conforme:

Le Chancelier d'Etat,

DE BLOCHAUSEN.

La Haye, le 11 décembre 1846.

(Signé) GUILLAUME.