ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 7 mars 1842, N° 472, portant organisation de l'administration des Contributions.

(N° 1757. - 1842. - I.G.)


§ Ier. Objet de l'administration.
§ II. Détermination des emplois.
COMMIS DE LA DIRECTION.
SURNUMÉRAIRES.
COMMIS DES CONTRIBUTIONS ET ACCISES.
NOMINATIONS ET DÉMISSIONS.
AVANCEMENT.
TRAITEMENT.
CAUTIONNEMENTS.
CONGÉS D'ABSENCE.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE - NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.;

Ayant pris en considération que des trois parties distinctes dont se compose l'administration des contributions directes, droits d'entrée et de sortie et des accises, celle relative aux droits d'entrée et de sortie s'en trouve séparée par suite de l'accession du Grand-Duché à l'Union des douanes allemandes, et voulant donner à l'organisation des deux autres la fixité convenable, et les mettre en rapport avec l'administration supérieure établie par la constitution d'états;

Avons trouvé bon d'ordonner ce qui suit:

§ Ier. Objet de l'administration.

Art. 1er.

L'administration, des contributions directes et des accises, a pour objet l'assiette, la répartition et le recouvrement des diverses contributions directes, la perception des droits d'accises, y compris les produits de la régie du sel, la redevance sur les mines et le versement de ces divers impôts dans la caisse de l'État.

§ II. Détermination des emplois.

Art. 2.

Ladite administration, placée sous la surveillance immédiate du Gouverneur et du conseil de gouvernement, est confiée à un directeur qui a sous ses ordres :

un inspecteur;
cinq contrôleurs;
vingt-sept receveurs ;
deux commis, et en cas d'urgence quatre ;
trois surnuméraires ;
vingt à vingt-quatre commis des contributions et accises.

Art. 3.

L'inspecteur des contributions résidera à Luxembourg. Ses fonctions sont essentiellement actives. Ses tournées seront périodiques et dépendantes, pour les cas extraordinaires, des ordres qu'il recevra. Il procédera auprès des contrôleurs, receveurs et commis, à toutes les vérifications réclamées dans l'intérêt d'une bonne et utile surveillance.

Les fonctions des contrôleurs sont également actives. Les contrôleurs sont chargés de la surveillance générale et journalière de l'assiette et de l'exacte perception des contributions, de celle à exercer sur la gestion et sur la comptabilité des receveurs. Ils surveilleront les opérations des agents chargés des poursuites, ainsi que le service des commis.

Notre conseil de gouvernement est chargé de la circonscription des contrôles et il fixera la résidence des contrôleurs.

Art. 4.

Les vérifications auxquelles l'inspecteur et les contrôleurs procèdent chez les receveurs des contributions en exécution de l'art. 3, sont indépendantes de celles que la chambre des comptes fait effectuer en conformité de Notre arrêté du 4 janvier 1840 n° 4, ainsi que de celles que le conseil de gouvernement trouvera utile de leur faire exécuter dans un intérêt public ou communal.

Art. 5.

Les receveurs sont chargés du recouvrement des contributions, ainsi que des impôts mentionnés à l'article 1er. Ils opèrent au moins une fois par mois le versement dans la caisse de l'État, et régulièrement du 1er au 5 de chaque mois.

Ils effectuent tous les paiements assignés sur leur bureau par la direction de la susdite caisse.

Les bureaux de recette sont répartis entre les contrôles par les soins du conseil de gouvernement.

COMMIS DE LA DIRECTION.

Art. 6.

Les commis de la direction sont attachés aux bureaux du directeur des contributions, qui règlera l'ordre de leur travail. En cas d'urgence, le Gouverneur est autorisé à augmenter ce personnel jusqu'au nombre de quatre employés.

SURNUMÉRAIRES.

Art. 7.

Les surnuméraires sont adjoints aux fonctionnaires supérieurs ou placés près de bureaux de recette, là où l'importance du travail pourrait l'exiger.

COMMIS DES CONTRIBUTIONS ET ACCISES.

Art. 8.

Il y aura des commis de trois classes. Ils seront stationnés selon les besoins du service. Ils pourront être employés temporairement hors de leur résidence habituelle, si l'intérêt du service l'exige.

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS.

Art. 9.

Nous Nous réservons la nomination et démission des directeur, inspecteur, contrôleurs, receveurs et surnuméraires. Les nominations et la démission des commis, tant de la direction que des contributions, sont attribuées au Gouverneur.

AVANCEMENT.

Art. 10.

A l'avenir et après la première composition, on ne pourra parvenir aux grades supérieurs qu'après avoir passé par les grades inférieurs.

TRAITEMENT.

Art. 11.

Nous fixons les traitements ainsi qu'il suit:

Directeur, 2400.
Inspecteur, frais de route compris, 2000.
Deux contrôleurs, à 1600.
Deux contrôleurs, à 1400.
Un contrôleur, à 1200.

Le titulaire du contrôle de Luxembourg N° 1 et de Diekirch, comme chargés de l'expédition du litigieux porté devant les tribunaux, jouiront de préférence du maximum du traitement.

Les receveurs jouiront des remises proportionnelles et graduées comme suit:
«     

SAVOIR:

sur les premiers 4000 fls, 5 %.
sur les 6 000 suivants, 4 %.
sur les 10 000 suivants, 3 %.
sur les 80 000 suivants, 2%.
sur les 100 000 suivants, 1 ½%.
     »

Ils jouiront en outre des indemnités suivantes:

a) pour chaque déclaration de la contribution personnelle délivrée et recueillie, 5 cents pour la campagne et 2 cents pour les villes,
b) par contribuable de la personnelle et des patentes, 15 cents pour la campagne et 18 cents pour les villes.
c) pour chaque quittance d'accise et de permis de transport, 1 cents.

Le traitement des commis de direction est fixé, savoir: pour le premier commis de 700 à 900 fls., et pour le second de 400 à 600 fls; ceux qui pourraient être nommés par la suite en cas d'urgence, jouiront de ce dernier traitement.

Celui des commis des contributions est fixé de 360 à 500 fls.; ceux des commis de cette catégorie qui jouissent actuellement d'un traitement plus élevé, le conserveront.

Art. 12.

Les surnuméraires ne reçoivent aucun traitement. Ils pourront être désignés de préférence pour remplir les places de receveurs devenues vacantes. Ils seront chargés de l'interim de ces places, ainsi que de celles des contrôleurs, et pendant l'exercice de cet interim, ils jouiront du traitement et des émoluments y affectés.

CAUTIONNEMENTS.

Art. 13.

Les receveurs sont tenus de fournir dans le mois de leur entrée en fonctions, un cautionnement en immeubles, de la valeur du sixième du montant de leur recette d'une année, tant en principal qu'en centièmes additionnels.

Le montant de ce cautionnement sera fixé pour chaque receveur par le Conseil de gouvernement, sur la proposition de la chambre des comptes.

CONGÉS D'ABSENCE.

Art. 14.

Le directeur est autorisé à accorder aux commis sous ses ordres, les congés d'absence, qui ne pourront dépasser le délai de huit jours.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 15.

Les attributions particulières des divers fonctionnaires et employés des contributions, leurs relations de service avec l'autorité supérieure, la chambre des comptes, la caisse de l'Etat, celles enfin qui doivent mutuellement exister entre eux, sont réglées et déterminées par les instructions de services jointes au présent arrêté.

Art. 16.

Notre Gouverneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial législatif et administratif.

Pour expédition conforme:

Le Chancelier d'Etat par interim,

DE BLOCHAUSEN.

La Haye, ce 7 mars 1842.

GUILLAUME.