Arrête royal du 3 novembre 1921, concernant le régime douanier applicale à certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne.

ALBERT, etc.

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920 (Moniteur nos 166-107), conçu comme il suit:
«     

Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au Tarif des douanes, le Gouvernement est autorise à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien Tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des finances.

     »

Considérant que par suite du fléchissement brusque et considérable du change monétaire de l'Allemagne, les éléments constitutifs du prix de revient des marchandises fabriquées dans ce pays, notamment le coût des matières premières d'origine allemande et les taux de salaires, se présentent clans des rapports tels que les conditions normales de la concurrence s'en trouvent totalement altérées; qu'il en résulte pour l'industrie belge, en période de crise déjà accentuée, une infériorité manifeste qui met en péril le maintien en activité de nombreuses usines et menace ainsi de réduire au chômage la grande masse de leur personnel;

Considérant que des mesures urgentes s'imposent en vue de remédier à, cette situation exceptionnelle; qu'il échet à ces fins de faire usage du pouvoir accordé au Gouvernement en vertu de l'article 2 prérappelé de la loi du 10 juin 1920, en ne donnant; aux mesures ainsi prises qu'un caractère nettement temporaire;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les marchandises dénommées au tableau annexé au présent arrêté sont soumises, lorsqu'elles sont originaires ou en provenance de l'Allemagne, aux droits d'entrée fixés par ce tableau.

Toutes autres marchandises allemandes restent soumises au régime ordinaire établi par le Tarif des douanes.

Art. 2.

Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'article 1er, mais qui sont en provenance de pays européens autres que l'Allemagne, doivent, pour être admises aux conditions ordinaires du Tarif des douanes, être accompagnées de certificats d'origine conformes au modèle joint au présent arrêté, écrits, imprimés ou marqués au timbre sur la facture relative à l'envoi ou sur le bordereau qui en tient lieu.

Les certificats d'origine sont visés par les autorités désignées à, cette fin par Notre Ministre des Affaires étrangères et aux conditions qu'il détermine.

Art. 3.

Le présent arrêté sera soumis aux Chambres dès l'ouverture de la prochaine session. Il cessera dans tous les cas ses effets, à moins de nouvelle mesure législative, à partir du 1er mai 1922.

Art. 4.

Nos Ministres des finances et des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel entrera en vigueur le 7 novembre 1921.