Arrêté ministériel du 4 décembre 2020 fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans les carrières du groupe de traitement A2, ainsi que des examens d’admission définitive et de promotion dans les carrières du groupe de traitement B1 auprès de la Direction de l’aviation civile.
Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’aviation civile, les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’institut national d’administration publique, et notamment son article 12 ;
Arrête :
Art. 1er. Matières génériques
Les matières génériques suivantes font partie du programme d’examen pour les agents des groupes de traitement A2 et B1, ci-après « agents A2 et B1 » :
1° | Loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; |
2° | Loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile ; |
3° | Règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil. |
Art. 2. Matières spécifiques pour le département Administration – Affaires générales – Informatique
Les matières spécifiques suivantes font partie du programme d’examen pour les agents A2 et B1 effectuant principalement des missions en informatique :
1° | Loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne et modifiant 1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État et 2° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale ; |
2° | Arrêté grand-ducal du 9 mai 2018 portant fixation de la gouvernance en matière de gestion de la sécurité de l’information ; |
3° | Arrêté grand-ducal du 9 mai 2018 déterminant l’organisation et les attributions du Centre de traitement des urgences informatiques, dénommé « CERT Gouvernemental ». |
Art. 3. Matières spécifiques pour le département des affaires économiques et relations internationales
Les matières spécifiques suivantes font partie du programme d’examen pour les agents A2 et B1 affectés au département des affaires économiques et relations internationales :
1° | Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté, tel que modifié ; |
2° | Règlement (UE) n° 2019/712 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien, et abrogeant le règlement (CE) n° 868/2004. |
Art. 4. Matières spécifiques pour le département UAS et nouvelles technologies
Les matières spécifiques suivantes font partie du programme d’examen pour les agents A2 et B1 affectés au département UAS et nouvelles technologies :
1° | Règlement délégué (UE) n° 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, tel que rectifié ; |
2° | Règlement d’exécution (UE) n° 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord, tel que modifié ; |
3° | Document 10019, publié par l’Organisation de l’aviation civile, intitulé « Manuel sur les systèmes d’aéronef télépiloté », dans sa dernière version. |
Art. 5. Matières spécifiques pour le département Espace aérien, aérodromes et ATM/ANS
(1)
Les matières spécifiques suivantes font partie du programme d’examen pour les agents A2 et B1 affectés au département Espace aérien, aérodromes et ATM/ANS :1° | Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, tel que modifié ; |
2° | Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, tel que modifié ; |
3° | Règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen, tel que modifié ; |
4° | Règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien. |
(2)
Pour les agents A2 et B1 effectuant principalement des missions en matière d’aérodromes s’ajoutent les matières spécifiques suivantes :1° | Règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » ; |
2° | Règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié ; |
3° | Annexe 14, volumes I et II à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Aérodromes », dans sa dernière version. |
(3)
Pour les agents A2 et B1 effectuant principalement des missions de l’« Autorité de surveillance nationale » s’ajoutent les matières spécifiques suivantes :1° | Règlement d’exécution (UE) n° 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d’exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) n° 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011, tel que rectifié ; |
2° | Règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010, tel que modifié ; |
3° | Règlement (UE) n° 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission ; |
4° | Annexe 3 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale », dans sa dernière version ; |
5° | Annexe 10, volumes I, II, III, IV et V à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Télécommunications aéronautiques », dans sa dernière version ; |
6° | Annexe 11 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Services de la circulation aérienne », dans sa dernière version ; |
7° | Annexe 15 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Services d’information aéronautique », dans sa dernière version. |
Art. 6. Matières spécifiques pour le département Gestion de sécurité
Les matières spécifiques suivantes font partie du programme d’examen pour les agents A2 et B1 affectés au département Gestion de sécurité :
1° | Loi modifiée du 30 avril 2008 portant a) création de l’Administration des Enquêtes Techniques b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer ; |
2° | Règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 portant des spécifications complémentaires relatives aux accidents et incidents survenus dans le domaine de l’aviation civile ; |
3° | Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 relatif au programme national de sécurité aérienne ; |
4° | Règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, tel que modifié ; |
5° | Règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007, tel que modifié ; |
6° | Règlement d’exécution (UE) n° 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil ; |
7° | Annexe 13 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation », dans sa dernière version ; |
8° | Annexe 19 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Gestion de la sécurité », dans sa dernière version. |
Art. 7. Matières spécifiques pour le département Navigabilité
Les matières spécifiques suivantes font partie du programme d’examen pour les agents A2 et B1 affectés au département Navigabilité :
1° | Arrêté grand-ducal modifié du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils ; |
2° | Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatriculation et l’identité des aéronefs ; |
3° | Règlement ministériel du 8 octobre 1964 fixant l’emplacement, les dimensions et les caractères des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs ; |
4° | Loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef telle que modifiée par la loi du 9 décembre 2008 ; |
5° | Règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1985 déterminant les conditions d’utilisation et d’exploitation des aéronefs ultra-légers motorisés ; |
6° | Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 précisant les exigences de navigabilité des aéronefs ; |
7° | Règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, tel que modifié ; |
8° | Règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, tel que modifié ; |
9° | Règlement (UE) n° 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) n° 965/2012, tel que modifié ; |
10° | Annexe 1 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Licences du personnel », dans sa dernière version ; |
11° | Annexe 7 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs », dans sa dernière version ; |
12° | Annexe 8 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Navigabilité des aéronefs », dans sa dernière version ; |
13° | Annexe 16 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Protection de l’environnement », dans sa dernière version. |
Art. 8. Matières spécifiques pour le département OPS
(1)
Les matières spécifiques suivantes font partie du programme d’examen pour les agents du groupe de traitement A2 affectés au département OPS :1° | Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les autorisations de faire des transports aériens ; |
2° | Règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif au transport aérien de marchandises dangereuses ; |
3° | Règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant les limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipage de conduite des aéronefs exploités sous licence d’exploitation luxembourgeoise ; |
4° | Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté, tel que modifié ; |
5° | Règlement (UE) n° 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol, tel que modifié ; |
6° | Règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié ; |
7° | Règlement (UE) n° 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié ; |
8° | Règlement d’exécution (UE) n° 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié ; |
9° | Annexe 6, parties I, II et III à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Exploitation technique des aéronefs », dans sa dernière version ; |
10° | Annexe 18 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », dans sa dernière version ; |
11° | Annexe 19 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Gestion de la sécurité », dans sa dernière version. |
(2)
Pour les agents du groupe de traitement B1 affectés au département OPS, font partie du programme d’examen les matières spécifiques prévues au paragraphe premier points 6°, 9°, 10° et 11°.Art. 9. Matières spécifiques pour le département de la Sûreté
Les matières spécifiques suivantes font partie du programme d’examen pour les agents A2 et B1 affectés au département de la Sûreté :
1° | Règlement grand-ducal du 3 août 2010 a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile ; |
2° | Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant la structure du programme national de sûreté de l’aviation civile et les modalités d’organisation de sa publicité et de sa diffusion ; |
3° | Règlement grand-ducal du 2 mai 2011 fixant la structure du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile et les modalités d’organisation de sa publicité et de sa diffusion ; |
4° | Règlement grand-ducal du 24 février 2016 fixant les conditions d’agrément des agents habilités, des chargeurs connus et des fournisseurs habilités ainsi que les conditions de désignation des clients en compte en matière de contrôles de sûreté aérienne ; |
5° | Règlement grand-ducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables ; |
6° | Règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, tel que modifié ; |
7° | Règlement (UE) n° 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne, tel que modifié ; |
8° | Règlement d’exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, tel que modifié ; |
9° | « Plan national de sûreté », dans sa dernière version ; |
10° | « Plan national de contrôle de qualité », dans sa dernière version ; |
11° | Document 8973, publié par l’Organisation de l’aviation civile, intitulé « Manuel de sûreté pour la protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite », dans sa dernière version. |
Art. 10. Matières spécifiques pour le département des Licences
Les matières spécifiques suivantes font partie du programme d’examen pour les agents A2 et B1 affectés au département des Licences :
1° | Règlement ministériel du 1er décembre 1986 réglementant la tenue des carnets du personnel de conduite des aéronefs et des parachutes ; |
2° | Règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes ; |
3° | Règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs ; |
4° | Règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel de maintenance d’aéronefs ; |
5° | Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié ; |
6° | Règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, tel que modifié ; |
7° | Règlement (UE) n° 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission ; |
8° | Règlement Délégué (UE) n° 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l’acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011, tel que modifié ; |
9° | Annexe 1 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée « Licences du personnel », dans sa dernière version. |
Art. 11. Disposition abrogatoire
L’arrêté ministériel modifié du 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile est abrogé.
Luxembourg, le 4 décembre 2020.
Le Ministre de la Mobilité François Bausch |