Arrêté ministériel du 23 mars 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

La Ministre de la Santé,

Vu l’article 1er de la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l’invasion et à la propagation des maladies contagieuses ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;

Considérant que le virus Covid-19 constitue une menace sanitaire grave ;

Considérant l’évolution du coronavirus covid-19 dans nos pays voisins et sur le territoire national ;

Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19 et la nécessité d’adapter l’organisation des soins dans le domaine de la santé et dans les domaines relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;

Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Arrête :

Art. 1er.

L’arrêté ministériel du 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 est modifié comme suit :

Les articles 1er et 2 sont abrogés.
L’article 3 est modifié comme suit :

« Art. 3.

(1)

Les établissements hospitaliers affectent leur personnel principalement aux activités urgentes, non-déprogrammables et aigues. Les patients infectés au COVID-19 qui ne présentent pas de complications graves (symptômes légers) sont maintenus à domicile.

L’exécution de cette mesure ainsi que la mise en place d’un système de tri des patients devant être hospitalisés se font sur base d’une concertation entre la Direction de la santé et le secteur hospitalier.

(2)

Les établissements hospitaliers communiquent quotidiennement à la Direction de la santé :

-le nombre de lits total exploitables et le nombre de lits disponibles (soins normaux) ;
-le nombre de lits total exploitables et le nombre de lits disponibles (soins intensifs) ;
-le nombre de lits réservés au traitement de malades atteints du COVID-19 ;
-le nombre de lits occupés pour le traitement des patients COVID-19 ;
-le nombre de lits occupés pour le traitement de patients suspects COVID-19 ;
-le nombre de lits en soins intensifs occupés pour le traitement des patients COVID-19 ;
-le nombre de lits en soins intensifs occupés pour le traitement de patients suspects COVID-19 ;
-le nombre et le matricule de patients atteints du COVID-19 admis à l’hôpital ;
-le nombre et le matricule de patients atteints du COVID-19 ayant quitté l’hôpital ;
-le nombre de patients sous respirateur en soins intensifs ;
-le nombre de patients décédés suite au COVID-19 ;
-les matricules de patients décédés suite au COVID-19 ;
-le nombre total de respirateurs (dédiés soins intensifs) disponibles ;
-le nombre total de respirateurs (dédiés soins intensifs) en cours d’installation ;
-le nombre de respirateurs additionnels (respirateurs d’anesthésie, respirateurs de transport) en cours d’installation ;
-le nombre de passages au service d’urgence par la filière COVID-19 ;
-le nombre de passages au service d’urgence hors filière COVID-19 le matériel de protection personnelle disponible, notamment les masques d’hygiène, les masques de protection respiratoire, les masques chirurgicaux, les masques FFP2, les gants, les surblouses, les lunettes de protection, les combinaison de protection Tyvek, les circuits respiratoires de rechange pour les respirateurs, les systèmes fermés d’aspiration bronchique, les filtres HME, la quantité en oxygène médical (litres) ;
-le suivi des effectifs médico-soignants. »
L’intitulé du chapitre 4 est remplacé par l’intitulé suivant :  « Chapitre 4 : Mesures concernant le secteur extrahospitalier » .
L’article 4 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4. 

Le détenteur d’un agrément délivré sur base de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ainsi que le prestataire de soins exerçant légalement sa profession en dehors du secteur hospitalier visé par l’alinéa second de l’article 61 du Code de la sécurité sociale déploie son personnel principalement aux prestations et interventions les plus urgentes et indispensables.

Les personnes et prestataires visés à l’alinéa 1 communiquent quotidiennement à la Direction de la santé :

-Pour les structures d’hébergement :
le nombre de lits totaux ;
le nombre de lits totaux occupés ;
le nombre de lits occupés par résidents en isolement (avec infection COVID-19 confirmée) ;
le cas échéant, les matricules de résidents atteints du COVID-19 (infection confirmée) ;
le nombre de lits occupés par résidents en auto-isolement (symptômes compatibles avec la maladie Covid-19 mais infection COVID-19 non confirmée) ;
le nombre de lits occupés par résidents en auto-quarantaine (personnes ayant eu un contact intime avec une personne dont l’infection Covid-19 est confirmée) ;
le nombre de lits occupés par résidents guéris du COVID-19 ;
le cas échéant, les matricules de résidents guéris du COVID-19.
-Pour les réseaux de soins :
le nombre de clients ;
le nombre et, le cas échéant le matricule, de clients en isolement (clients avec infection Covid-19 confirmée) ;
le nombre de clients en auto-isolement (clients ayant des symptômes compatibles avec la maladie Covid-19 mais sans infection COVID-19 confirmée) ;
le nombre de clients en auto-quarantaine (personnes ayant eu un contact intime avec une personne dont l’infection Covid-19 est confirmée) ;
le nombre et, le cas échéant le matricule, de clients guéris du COVID-19.
-Le matériel de protection personnelle disponible, notamment les masques chirurgicaux, les masques FFP2, les gants, les blouses de protection perméables, les lunettes de protection, les combinaisons de protection Tyvek, les solutions hydroalcooliques (litres) ;
-Personnel soignant (infirmiers et aides-soignants) disponible en nombre de personnes physiques ;
-Personnel soignant (infirmiers et aides-soignants) absent (maladie ou autre), en nombre de personnes physiques ;
-Pays de résidence du personnel soignant : LU, FR, DE, BE. »
L’article 5 est abrogé.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 23 mars 2020.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 23 mars 2020.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert