Arrêté ministériel du 16 mars 2020 portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Chapitre 1er
— Limitation de déplacement pour le publicChapitre 2
— Mesures concernant les établissements recevant du publicChapitre 3
— Mesures concernant le secteur hospitalierChapitre 4
— Limitation des activités de commerceChapitre 5
— Maintien des activités essentiellesChapitre 6
— Dispositions finalesLa Ministre de la Santé,
Vu l’article 1er de la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l’invasion et à la propagation des maladies contagieuses ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant l’évolution du coronavirus covid-19 dans nos pays voisins et sur le territoire national ;
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour limiter la propagation du virus dans la population et pour protéger les personnes à risque ;
Considérant qu’il est en outre nécessaire d’adapter le système d’organisation du système des soins de santé afin de faire face à une augmentation des personnes infectées au virus ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;
Considérant qu’afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux qui accueillent du public et qui ne sont pas indispensables à la vie de la société tels que les cinémas, bars ou discothèques ;
Considérant qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme notamment les commerces alimentaires et les pharmacies ;
Considérant la nécessité de maintenir les activités qui sont essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la population et du pays ;
Considérant qu’il y a lieu d’interdire les manifestations et rassemblements dès lors qu’ils ne sont pas indispensables ;
Arrête :
Chapitre 1er
: Limitation de déplacement pour le publicArt. 1er.
La circulation sur la voie publique de toute personne physique est limitée aux seules activités suivantes :
- | acquisition de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques et de produits de première nécessité, |
- | déplacement vers les structures de santé, |
- | déplacement vers le lieu de travail pour l’exercice de l’activité professionnelle ou commerciale, |
- | assistance et soins aux personnes âgées, aux mineurs d’âge, aux personnes dépendantes, aux personnes handicapées et aux personnes particulièrement vulnérables, |
- | déplacement vers les institutions financières et d’assurance en cas d’urgence, |
- | en raison d’un cas de force majeure ou d’une situation de nécessité, |
- | les activités de loisirs (promenade, jogging, aires de jeux,…), sous condition de respecter une distance interpersonnelle de 2 mètres. |
Chapitre 2
: Mesures concernant les établissements recevant du publicArt. 2.
Les activités de nature culturelle, sociale, festive, sportive et récréative sont suspendues.
Les établissements relevant des secteurs culturel, récréatif, sportif et HORECA restent fermés.
L’interdiction ne vise pas les services de take out, de drive in et de livraison à domicile.
Les hôtels restent ouverts. Les restaurants et les bars d’hôtel, à l’exception du room-service, restent fermés.
Chapitre 3
: Mesures concernant le secteur hospitalierArt. 3.
(1)
Les établissements hospitaliers déploient leur personnel principalement aux activités urgentes, non-déprogrammables et aigues. Les patients infectés au COVID-19 qui ne présentent pas de complications graves (symptômes légers) sont hospitalisés à domicile.L’exécution de cette mesure ainsi que la mise en place d’un système de tri des patients devant être hospitalisés se font sur base d’une concertation entre la Direction de la santé et le secteur hospitalier.
(2)
Les établissements hospitaliers communiquent quotidiennement à la Direction de la santé :- | le taux d’occupation des lits, |
- | le taux d’occupation des lits réservés au traitement de maladies dues au COVID-19, |
- | le nombre de nouveaux patients COVID-19 hospitalisés, |
- | le nombre de patients COVID-19 ayant quitté l’hôpital, |
- | le taux d’occupation des lits en soins intensifs, |
- | le nombre de respirateurs disponibles, |
- | le nombre d’appareils cœur/poumon (ECMO) disponibles, |
- | le matériel de protection personnelle disponible, notamment les masques d’hygiène, les masques de protection respiratoire, les gants, les surblouses, et les lunettes de protection, |
- | le taux d’engorgement et les délais d’attente dans les services d’urgence. |
Chapitre 4
: Limitation des activités de commerceArt. 4.
(1)
Toutes les activités commerciales et artisanales qui accueillent un public restent fermées.(2)
Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas visés par cette interdiction :- | les enseignes commerciales qui vendent principalement des produits alimentaires, |
- | les pharmacies, |
- | les opticiens, |
- | les commerces qui vendent principalement des aliments pour animaux, |
- | les commerces de services de télécommunication, |
- | les commerces qui vendent principalement des produits d’hygiène et de lavage et de matériel sanitaire, |
- | les services de vente de carburants et de stations d’essence, |
- | les distributeurs et les commerces spécialisés en matériel médico-sanitaire, |
- | la pédicure médicale limitée aux soins médicaux et non esthétiques, |
- | les commerces de distribution de la presse, |
- | les institutions financières et d’assurance, |
- | les services de pressing et de nettoyage de vêtements, |
- | les services funéraires, |
- | la vente de produits non alimentaires en drive-in, |
- | la vente de produits non alimentaires entre professionnels. |
(3)
L’interdiction visée au paragraphe 1er s’applique aux commerces situés dans les galeries marchandes des surfaces commerciales dont les activités ou services ne sont pas couverts par le paragraphe 2.(4)
Les exceptions susvisées sont justifiées par des impératifs de santé publique et en particulier par la garantie d’une séparation entre le client et le professionnel fournissant le service.Chapitre 5
: Maintien des activités essentiellesArt. 5.
Sont maintenues les activités qui sont essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la population et du pays. Il s’agit notamment des activités et des secteurs suivants :
- | la production et la distribution d’énergie et de produits pétroliers, |
- | le secteur de la santé et des soins, y compris les activités hospitalières et les laboratoires d’analyses médicales, |
- | le secteur de l’alimentation, |
- | la distribution de l’eau, |
- | la collecte et le traitement des eaux usées, |
- | l’enlèvement et la gestion des déchets, |
- | les transports publics, |
- | les services administratifs qui participent à l’exercice de prérogatives de puissance publique, |
- | les systèmes d’échange, de paiement et de règlements des instruments. |
Luxembourg, le 16 mars 2020.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert |