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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 23/03/2020 : Arrêté ministériel du 16 mars 2020 portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.


Chapitre 1er Limitation de déplacement pour le public
Chapitre 2 Mesures concernant les établissements recevant du public
Chapitre 3Mesures concernant le secteur hospitalier
Chapitre 4Mesures concernant le secteur extrahospitalier
Chapitre 5 Maintien des activités essentielles
Chapitre 6 Dispositions finales

La Ministre de la Santé,

Vu l’article 1er de la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l’invasion et à la propagation des maladies contagieuses ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;

Considérant l’évolution du coronavirus covid-19 dans nos pays voisins et sur le territoire national ;

Considérant qu’il s’avère nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour limiter la propagation du virus dans la population et pour protéger les personnes à risque ;

Considérant qu’il est en outre nécessaire d’adapter le système d’organisation du système des soins de santé afin de faire face à une augmentation des personnes infectées au virus ;

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;

Considérant qu’afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux qui accueillent du public et qui ne sont pas indispensables à la vie de la société tels que les cinémas, bars ou discothèques ;

Considérant qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme notamment les commerces alimentaires et les pharmacies ;

Considérant la nécessité de maintenir les activités qui sont essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la population et du pays ;

Considérant qu’il y a lieu d’interdire les manifestations et rassemblements dès lors qu’ils ne sont pas indispensables ;

Arrête :

Chapitre 3

: Mesures concernant le secteur hospitalier

Art. 3.

(1)

Les établissements hospitaliers affectent leur personnel principalement aux activités urgentes, non-déprogrammables et aigues. Les patients infectés au COVID-19 qui ne présentent pas de complications graves (symptômes légers) sont maintenus à domicile.

L’exécution de cette mesure ainsi que la mise en place d’un système de tri des patients devant être hospitalisés se font sur base d’une concertation entre la Direction de la santé et le secteur hospitalier.

(2)

Les établissements hospitaliers communiquent quotidiennement à la Direction de la santé :

-le nombre de lits total exploitables et le nombre de lits disponibles (soins normaux) ;
-le nombre de lits total exploitables et le nombre de lits disponibles (soins intensifs) ;
-le nombre de lits réservés au traitement de malades atteints du COVID-19 ;
-le nombre de lits occupés pour le traitement des patients COVID-19 ;
-le nombre de lits occupés pour le traitement de patients suspects COVID-19 ;
-le nombre de lits en soins intensifs occupés pour le traitement des patients COVID-19 ;
-le nombre de lits en soins intensifs occupés pour le traitement de patients suspects COVID-19 ;
-le nombre et le matricule de patients atteints du COVID-19 admis à l’hôpital ;
-le nombre et le matricule de patients atteints du COVID-19 ayant quitté l’hôpital ;
-le nombre de patients sous respirateur en soins intensifs ;
-le nombre de patients décédés suite au COVID-19 ;
-les matricules de patients décédés suite au COVID-19 ;
-le nombre total de respirateurs (dédiés soins intensifs) disponibles ;
-le nombre total de respirateurs (dédiés soins intensifs) en cours d’installation ;
-le nombre de respirateurs additionnels (respirateurs d’anesthésie, respirateurs de transport) en cours d’installation ;
-le nombre de passages au service d’urgence par la filière COVID-19 ;
-le nombre de passages au service d’urgence hors filière COVID-19 le matériel de protection personnelle disponible, notamment les masques d’hygiène, les masques de protection respiratoire, les masques chirurgicaux, les masques FFP2, les gants, les surblouses, les lunettes de protection, les combinaison de protection Tyvek, les circuits respiratoires de rechange pour les respirateurs, les systèmes fermés d’aspiration bronchique, les filtres HME, la quantité en oxygène médical (litres) ;
-le suivi des effectifs médico-soignants. »

Chapitre 4

: Mesures concernant le secteur extrahospitalier

Art. 4.

Le détenteur d’un agrément délivré sur base de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ainsi que le prestataire de soins exerçant légalement sa profession en dehors du secteur hospitalier visé par l’alinéa second de l’article 61 du Code de la sécurité sociale déploie son personnel principalement aux prestations et interventions les plus urgentes et indispensables.

Les personnes et prestataires visés à l’alinéa 1 communiquent quotidiennement à la Direction de la santé :

-

Pour les structures d’hébergement :

le nombre de lits totaux ;
le nombre de lits totaux occupés ;
le nombre de lits occupés par résidents en isolement (avec infection COVID-19 confirmée) ;
le cas échéant, les matricules de résidents atteints du COVID-19 (infection confirmée) ;
le nombre de lits occupés par résidents en auto-isolement (symptômes compatibles avec la maladie Covid-19 mais infection COVID-19 non confirmée) ;
le nombre de lits occupés par résidents en auto-quarantaine (personnes ayant eu un contact intime avec une personne dont l’infection Covid-19 est confirmée) ;
le nombre de lits occupés par résidents guéris du COVID-19 ;
le cas échéant, les matricules de résidents guéris du COVID-19.
-

Pour les réseaux de soins :

le nombre de clients ;
le nombre et, le cas échéant le matricule, de clients en isolement (clients avec infection Covid-19 confirmée) ;
le nombre de clients en auto-isolement (clients ayant des symptômes compatibles avec la maladie Covid-19 mais sans infection COVID-19 confirmée) ;
le nombre de clients en auto-quarantaine (personnes ayant eu un contact intime avec une personne dont l’infection Covid-19 est confirmée) ;
le nombre et, le cas échéant le matricule, de clients guéris du COVID-19.
-Le matériel de protection personnelle disponible, notamment les masques chirurgicaux, les masques FFP2, les gants, les blouses de protection perméables, les lunettes de protection, les combinaisons de protection Tyvek, les solutions hydroalcooliques (litres) ;
-Personnel soignant (infirmiers et aides-soignants) disponible en nombre de personnes physiques ;
-Personnel soignant (infirmiers et aides-soignants) absent (maladie ou autre), en nombre de personnes physiques ;
-Pays de résidence du personnel soignant : LU, FR, DE, BE. »

Luxembourg, le 16 mars 2020.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert