Arrêté ministériel du 21 décembre 2012 déterminant par commune la population à prendre en considération pour l'application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets;

Vu l'article 10 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d'exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l'établissement de l'exploitation, de la continuation, de la reprise, de la cessation, de la mutation, de la translation et du transfert d'un débit de boissons alcooliques à consommer sur place;

Vu le résultat du recensement de la population au Grand-Duché de Luxembourg, opéré à la date du 1er février 2011;

Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, la population à prendre en considération par commune sur la base du recensement de la population opéré le 1er février 2011 est celle qui résulte du tableau annexé au présent arrêté et qui en fait partie intégrante.

Art. 2.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden