Arrêté ministériel du 29 février 2012 portant interdiction de la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives.

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration,

Vu la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines et notamment son article 10;

Vu la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et notamment son article 17;

Vu la décision 2012/32/UE de la Commission européenne du 19 janvier 2012 exigeant des États membres d'interdire la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives;

Considérant ce qui suit:

(1) Les coupe-herbe et les débroussailleuses sont des machines portatives utilisées dans le domaine du jardinage et des travaux forestiers pour couper l'herbe, les mauvaises herbes, les broussailles, les arbrisseaux et les végétaux similaires. Un coupe-herbe complet ou une débroussailleuse complète comprend une tête d'entraînement, un arbre de transmission, un dispositif de coupe et un protecteur. Bon nombre de machines à moteur thermique sont à double usage et peuvent, selon le dispositif de coupe dont elles sont équipées, être utilisées soit pour couper l'herbe et les mauvaises herbes, soit pour couper les broussailles et les arbrisseaux.
(2) Les dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses qui sont mis sur le marché séparément afin d'être assemblés avec une débroussailleuse par l'opérateur, et qui ne sont pas pris en compte par l'évaluation des risques, la déclaration CE de conformité et la notice d'instructions d'un fabricant de débroussailleuses, sont des équipements interchangeables, conformément à la définition figurant à l'article 2, point b), de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines.
(3) La section 1.3.2 de l'annexe I de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, concernant le risque de rupture en service, énonce que les différentes pièces de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l'utilisation. Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d'éclatement subsiste, les pièces concernées doivent être montées, disposées et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses. La section 1.3.3 de l'annexe I de cette loi, portant sur les risques dus aux chutes ou aux éjections d'objets, prescrit que des précautions doivent être prises pour éviter ces risques.
(4) La norme harmonisée EN ISO 11806:2008, applicable aux débroussailleuses portatives à moteur thermique, comporte des spécifications techniques et des essais visant à garantir une résistance adéquate des dispositifs de coupe et à réduire le risque de projection d'objets. Elle ne prévoit pas de dispositifs de coupe constitués de plusieurs pièces métalliques. Bien que sa mise en œuvre soit facultative, la norme harmonisée indique l'état de la technique à prendre en compte lors de l'application des exigences essentielles de santé et de sécurité de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, conformément aux principes généraux énoncés dans l'introduction de l'annexe I de cette dernière.
(5)

L'utilisation de dispositifs de coupe à fléaux comportant des pièces métalliques liées entre elles donne lieu à des risques résiduels de rupture en service et d'éjection d'objets nettement plus importants que celle de dispositifs de coupe à lames métalliques d'une seule pièce. Les pièces métalliques des dispositifs de coupe à fléaux et les liaisons entre elles sont soumises à des contraintes mécaniques élevées et répétées en cas de contact avec des cailloux, roches ou autres obstacles et sont susceptibles de rompre, puis d'être éjectées à grande vitesse. Des cailloux risquent également d'être éjectés avec une plus grande énergie que dans le cas de lames métalliques d'une seule pièce. Les protecteurs dont sont équipées les débroussailleuses portatives ne peuvent pas assurer une protection adéquate contre les risques accrus créés par les dispositifs de coupe à fléaux comportant des pièces métalliques liées entre elles. Compte tenu de l'état de la technique, les dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives ne peuvent, par conséquent, pas être considérés comme conformes aux exigences mentionnées aux sections 1.3.2 et 1.3.3 de l'annexe I de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines.

Cette non-conformité engendre un important risque de blessure grave ou mortelle pour les utilisateurs et les autres personnes exposées;

Arrête:

Art. 1er.

La mise sur le marché, la vente et la mise à disposition de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives constitués de plusieurs pièces métalliques liées entre elles est interdite.

Art. 2.

L'Inspection du travail et des mines est chargée de trancher toutes questions en relation avec le produit concerné et qui ne sont pas traitées par le présent arrêté.

Art. 3.

Les articles 18 et 19 de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services sont applicables.

Art. 4.

Le présent arrêté est transmis à l'Inspection du travail et des mines pour en faire assurer l'exécution conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines ainsi que pour prendre les mesures nécessaires pour garantir l'exécution de l'article 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.

Art. 5.

Conformément à l'article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 susmentionnée, à la loi du 12 juillet 1996 portant révision de l'article 95 de la constitution et à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, un recours peut être interjeté contre la présente décision par ministère d'avoué auprès du tribunal administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision.

Art. 6.

Le présent arrêté est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er avril 2012.

Luxembourg, le 29 février 2012.

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration,

Nicolas Schmit