Arrêté ministériel du 6 janvier 2006 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l'Etat.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu les articles 45 et 91(1) de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat;
Vu la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2006;
Arrête:
Art. 1er.
En-dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes courantes de l'Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l'Etat est seule chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du budget et aux fonds suivants de l'Etat:
Budget des recettes courantes:
64.2.16.010; 64.8.16.073.
Budget des recettes pour ordre:
6; 7; 8; 9; 13; 16; 18; 19; 20; 33; 34; 35; 37; 44; 45; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 57; 58; 60; 61.
Fonds spéciaux de l'Etat:
Fonds de la dette publique;
Fonds de crise;
Fonds des pensions;
Fonds social culturel;
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture;
Fonds d'assainissement en matière de surendettement.
Fonds de couverture d'engagements de l'Etat envers des tiers:
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux;
Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor;
Fonds communal de péréquation conjoncturelle.
Art. 2.
Pour tous les fonds spéciaux de l'Etat autres que ceux énumérés à l'article 1er, la Trésorerie de l'Etat est seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds.
Art. 3.
La Trésorerie de l'Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont versées par un débiteur de l'Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le recouvrement est du ressort d'une autre administration financière de l'Etat. La Trésorerie de l'Etat est tenue d'informer l'administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées.
Le présent article ne s'applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d'une répartition ultérieure.
Art. 4.
Le présent arrêté est applicable à l'exécution du budget de l'exercice 2006. II sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 janvier 2006. |
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |