Arrêté ministériel du 31 mai 2001 relatif à l'éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel et portant application de l'article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
Le Ministre de l'Economie,
Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
Vu la loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour l'application du point 1 de l'article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, est éligible, à compter du 1er janvier de l'année considérée et pour une année consécutive, tout consommateur final de gaz naturel dont la consommation de gaz naturel, l'année civile précédente sur un site géographiquement limité était égale ou supérieure au seuil de 15 millions Nm3.
Est également éligible tout producteur d'électricité à partir du gaz naturel quel que soit le niveau de sa consommation annuelle utilisé pour la production d'électricité. Cependant les cogénérateurs qui profitent de contrats de rachats garantis de leur production d'électricité à des tarifs préférentiels définis par règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d'énergie basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, ne sont éligibles qu'à partir d'un niveau de consommation annuelle supérieur à 15 millions de Nm3 de gaz naturel sur un site géographiquement limité.
Art. 2.
(1)
Tout client éligible, tel que défini à l'article 1, en adresse chaque année, avant le 20 janvier, une déclaration au ministre ayant l'Energie dans ses attributions.Il en adresse une copie au gestionnaire de réseau qui lui fournit physiquement le gaz naturel, ainsi qu'une copie à l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). Cette déclaration comporte:
a) | s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration; |
b) | la localisation du site de consommation ainsi qu'une description succincte de l'établissement et l'identification du gestionnaire de réseau auquel l'établissement du client final est raccordé; |
c) | la consommation de gaz naturel du site au cours de l'année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité de gaz naturel destinée à la production d'électricité. |
(2)
Si la déclaration est complète, le ministre ayant l'Energie dans ses attributions en délivre récépissé.
(3)
Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions procède à la publication au Mémorial de la liste des clients éligibles ayant effectué la déclaration prévue au point (1) du présent article. Le cas échéant, des listes complémentaires peuvent être publiées en cours d'année.Art. 3.
Lorsqu'il y a changement d'exploitant d'un site sans changement d'activité, le nouvel exploitant reste éligible pour la période en cours. Il adresse au ministre ayant l'Energie dans ses attributions, qui en donne récépissé, les informations mentionnées aux points (1) a) et (1) b) de l'article 2.
Art. 4.
(1)
Lorsqu'un site de consommation de gaz naturel est mis en exploitation en cours d'année ou lorsqu'un site existant connaît simultanément un changement d'exploitant et d'activités, le client final est éligible jusqu'au terme de la première année civile complète de fonctionnement si la consommation prévisible durant cette année est égale ou supérieure au seuil de 15 millions Nm3.
(2)
Le client final adresse au ministre ayant l'Energie dans ses attributions une déclaration qui comporte:a) | s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration; |
b) | la localisation du site de consommation, sa création, ainsi qu'une description succincte de l'établissement et l'identification du gestionnaire de réseau auquel l'établissement du client final est raccordé; |
c) | la description de l'activité exercée; |
d) | les caractéristiques techniques des installations de consommation de gaz naturel du site (capacité horaire, durée d'utilisation); |
e) | tous les éléments relatifs à la consommation de gaz naturel prévue pendant la première année civile complète de fonctionnement, en distinguant le gaz naturel consommé destiné à la production d'électricité. |
Ils portent également, le cas échéant, sur la consommation de gaz naturel déjà constatée, sur la saisonnalité de l'activité exercée et sur les différentes étapes de mise en service des installations.
(3)
Si la déclaration est complète, le ministre ayant l'Energie dans ses attributions en délivre récépissé. Il procède à la publication au Mémorial de la liste des clients finals ayant effectué une déclaration en application du présent article.
(4)
Les clients finals mentionnés au point 1, adressent au ministre ayant l'Energie dans ses attributions, avant le 20 janvier de l'année qui suit la première année civile complète de fonctionnement, une déclaration établie conformément à l'article 4.Art. 5.
Les entreprises de distribution, privées ou publiques, lorsqu'elles agissent dans le cadre de l'article 25, point 4, première phrase, de la loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, adressent une déclaration au ministre ayant l'Energie dans ses attributions, dès la signature des contrats d'achat de gaz naturel conclus en vue de l'approvisionnement des clients éligibles situés dans leur zone de desserte. Cette déclaration comporte la dénomination de l'entreprise de distribution, les quantités de gaz naturel faisant objet des transactions et l'identification des clients éligibles considérés.
La liste de ces entreprises de distribution est publiée au Mémorial selon les conditions de l'article 4.
Art. 6.
Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, expirera le 30 septembre 2003.
Luxembourg, le 31 mai 2001. |
Le Ministre de l'Economie, Henri Grethen |