Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les pensions.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tels qu'ils ont été modifiés par l'article 3 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu l'article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds de chômage (changé en «fonds pour l'emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l'article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects;

Vu l'article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l'emploi à partir de l'année d'imposition 1991;

Arrête:

Art. 1er.

La retenue d'impôt sur les pensions est, sous réserve des dispositions de l'article 2, déterminée, à partir de l'année d'imposition 2001, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:

1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires,
2. le barème de l'impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte,
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d'impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d'application du barème prévu à l'alinéa 2 pour la détermination de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques,
c) pour la détermination de la retenue d'impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l'article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l'article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

(2)

En cas d'attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l'alinéa 1er de l'article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l'arrêté ministériel du 2 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n'est pas applicable aux termes de l'article 2, alinéa 2 dudit arrêté. Dans ce dernier cas, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 2.

(1)

Les barèmes désignés à l'article 1er, ne s'appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d'un salarié ou d'un pensionné).

Art. 3.

(1)

Avant l'application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu'elles font l'objet d'une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l'assuré) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public; 2. les pensions ou parties de pensions exonérées d'impôt; 3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2)

Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l'extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d'impôt. Pour la détermination de la retenue d'impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des pensions ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l'excédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.

(3)

Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.

Art. 4.

(1)

La période de pension mensuelle à laquelle s'applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.

(2)

Lorsque la période de pension correspod à plusieurs mois entiers, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (pensions et retenues d'impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période.

(3)

Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (pensions et retenues d'impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle et multipliées par autant de trentièmes que la période comprend des jours de calendrier.

Art. 5.

En cas d'attribution de pensions nettes d'impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite.

Art. 6.

Les organismes débiteurs de pensions disposant d'ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d'impôt, à condition d'en avertir au préalable l'administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.

Art. 7.

L'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension des années d'imposition 1999 et 2000 et aux décomptes annuels relatifs aux années d'imposition 1999 et 2000.

Art. 8.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker