Arrêté ministériel du 4 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tels qu'ils ont été modifiés par l'article 3 de la loi du 21 décembre 1998 concernant e budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1999;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite;
Vu l'article 6 de la loi modifié du 30 juin 1976 portant création d'un fonds de chômage (changé en « fonds pour l'emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l'article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects;
Vu l'article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l'emploi à partir de l'année d'imposition 1991;
Arrête:
Art. 1er.
La retenue d'impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l'article 2, déterminée, à partir de l'année d'imposition 1999 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:
1. | les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, | ||||||
2. |
le barème de l'impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
|
||||||
3. | le barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques autres qu'extraordinaires. |
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5 % introduite par l'article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
Art. 2.
(1)
Les barèmes désignés à l'article 1er, numéros 1 et 3 ne s'appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d'un salarié ou d'un pensionné).
(2)
Le barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques ne s'applique pasa) | aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 1.854.000 francs, |
b) | en cas d'attribution d'une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. |
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 3.
(1)
Avant l'application des barèmes, les montants suivant sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:1. | les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu'elles font l'objet d'une retenue de la part de l'employeur (part salariale) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public; |
2. | les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie; |
3. | les salaires ou parties de salaires exonérés d'impôt; |
4. | la déduction inscrite sur la fiche de retenue. |
(2)
Les cotisations visées au numéro 1 de l'alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l'article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
(3)
Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l'extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d'impôt. Pour la détermination de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l'excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)
Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.Art. 4.
(1)
Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)
La période de paie mensuelle à laquelle s'applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)
Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (salaires et retenues d'impôt) seraient:a) | pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période de paie, |
b) | pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période de paie. |
(4)
Pour l'application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables.Art. 5.
En cas d'attribution de salaires nets d'impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite.
Art. 6.
Les employeurs disposant d'ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d'impôt, à condition d'en avertir au préalable l'administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
Art. 7.
L'arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publications des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l'année d'imposition 1998, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 1999 et aux décomptes annuels relatifs à l'année d'imposition 1998.
Art. 8.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1999. |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |