Arrêté ministériel du 7 février 1997 interdisant l'utilisation et la vente d'un produit de maïs obtenu par transformation génétique.
Le Ministre de la Santé,
Vu l'article 27 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés;
Considérant que le produit défini ci-après contient le gène rendant résistant à l'ampicilline; que cette circonstance risque d'avoir pour la santé humaine des implications qui en l'état actuel du dossier ne peuvent pas être évaluées correctement;
Considérant qu'aucun programme de surveillance en relation avec le développement d'une résistance de la pyrale envers la Bt-endotoxine n'a été mis en oeuvre;
Arrête:
Art. 1er.
Sont interdites à titre provisoire l'utilisation et la vente du produit identifié ci-après.
1.
Le produit consiste en lignées pures et en hybrides d'une lignée de maïs (Zea mays L.) (CG 00256-176) transformée à l'aide de plasmides contenant:| a) | une copie du gène bar de Streptomyces hygroscopicus (codant pour une phosphinotricine acétyltransférase), contrôlée par le promoteur 35S et le terminateur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV); |
| b) | deux copies d'un gène de synthèse tronqué codant pour une protéine de lutte contre les insectes représentant la portion active de delta-endotoxine CryIA(b), provenant de la souche HD1-9 de Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki et contenant l'intron N° 9 du gène codant pour la phosphoénolpyruvate carboxylase du maïs. La première copie est contrôlée par un promoteur du gène de la phosphoénolpyruvate carboxylase du maïs et par le terminateur S35 du CaMV, et la seconde copie par un promoteur dérivé d'un gène codant pour une protéine-kinase calcium-dépendante du maïs et par le terminateur S35 du CaMV; |
| c) | le gène de procaryote bla (codant pour une bêtalactamase conférant la résistance à l'ampicilline), contrôlé par un promoteur procaryotique. |
2.
Le produit a été notifié en France par la firme Ciba-Geigy Limited conformément à l'article 13 de la directive 90/220/CEE.Art. 2.
L'interdiction visée à l'article 1er s'étend également au croisement du produit y visé avec toutes variétés quelconques de maïs cultivées selon les méthodes traditionnelles.
Art. 3.
La Commission des Communautés Européennes et les autres Etats membres de l'Union Européenne sont informés du présent arrêté, qui restera en vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait été prise en vertu de l'article 16 paragraphe 2 de la directive du Conseil 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 7 février 1997. |
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure |