Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sur demande et par dérogation à la première phrase de l´article 154, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les contribuables peuvent obtenir la restitution de la retenue d´impôt à la source sur les revenus de capitaux dûment opérée sur les dividendes et parts de bénéfice alloués en raison des titres représentatifs en numéraire au sens de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.
Art. 2.
Pour les contribuables soumis à l´imposition par voie d´assiette et nonobstant l´article 154, alinéa 1er, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la restitution visée à l´article qui précède n´entre en ligne de compte qu´après imputation préalable de la retenue sur la cote d´impôt.
Art. 3.
Pour avoir droit à la restitution de la retenue d´impôt à la source le contribuable présente une demande au bureau d´imposition de son domicile fiscal ou de son séjour habituel conformément aux dispositions des paragraphes 150 et 153 de la loi générale des impôts. Dans sa demande en restitution le contribuable doit déclarer s´il détenait les titres à la fin de l´année d´imposition de la retenue. Il doit joindre à sa demande les pièces qui établissent que la retenue à la source a été opérée.
Pour les contribuables imposables par voie d´assiette la déclaration d´impôt sur le revenu de l´année d´imposition au cours de laquelle la retenue a été opérée vaut demande au sens de l´alinéa qui précède. Le contribuable doit se conformer aux obligations prévues aux phrases 2 et 3 du 1er alinéa.
Art. 4.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1984.
Art. 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Palais de Luxembourg, le 11 février 1985. Jean |