Arrêté ministéri el du 27 mars 1961 concernant les prix de l'anthracite destiné à l'usage domestique.
Le Ministre des Affaires Economiques;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l'Office des Prix;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d'un Office Commercial du Ravitaillement;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 1960, concernant les prix de l'anthracite destiné à l'usage domestique;
Arrête:
Art. 1er.
A partir du 1er avril 1961 et jusqu'à nouvel avis, les prix à facturer aux détaillants, respectivement aux grossistes, pour l'anthracite destiné à l'usage domestique, sont fixés comme suit:
NOIX I.
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N O I X 2.
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N O I X 3.
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N O I X 4.
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N O I X 5.
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BOULETS D'ANTHRACITE.
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Sont repris dans le groupe B de la Ruhr les charbonnages Carl Funke, Heinrich, Pörtingssiepen et Diergardt.
Sont repris dans le groupe A de la Ruhr tous les autres charbonnages d'anthracite de la Ruhr.
Art. 2.
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 mars 1960, par lesquelles les prix de vente aux consommateurs pour l'anthracite sont libérés des formalités de fixation et d'homologation par l'Office des Prix, restent en vigueur.
Art. 3.
L'interdiction prévue par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, article 3, de publier des tarifs collectifs ou généraux, sans l'accord préalable de l'Office des Prix, reste maintenue.
Art. 4.
Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 5.
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 mars 1961. |
Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. |