Arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes;

Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine;

Vu le budget des dépenses de l'Etat;

Considérant qu'il y a urgence;

Arrête:

Art. 1er.

Les résultats de l'ABR-TEST, effectué dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine, sont à établir sur des formulaires spéciaux élaborés par le Ministre de l'Agriculture et à communiquer à l'Inspection générale vétérinaire.

En cas de prises d'échantillons de sang, les vétérinaires agréés sont tenus de faire parvenir les prélèvements au Laboratoire vétérinaire de l'Etat dans des flacons fournis par celui-ci. Les flacons doivent être accompagnés d'un bulletin portant en caractères lisibles: le nom du vétérinaire agréé; les nom, prénoms, et adresse du détenteur de bovidés; le numéro de la marque auriculaire officielle des bovidés et, le cas échéant, les renseignements cliniques afférents.

Art. 2.

Les frais et honoraires dus aux vétérinaires agréés pour les prises de sang sont fixés à vingt francs par prélèvement. Dans ce montant sont inclus, les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d'envoi au Laboratoire vétérinaire de l'Etat.

Les frais prévus à l'alinéa 1er sont à charge de l'Etat. Une déclaration y relative doit être adressée au Ministère de l'Agriculture en double exemplaire, établie et signée par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par le Service de l'Inspection générale vétérinaire. Les frais de prises de sang non obligatoires sont à charge du détenteur de bétail.

Art. 3.

L'indemnité revenant aux membres-cultivateurs de la commission d'expertise prévue par l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine est fixée à deux cent cinquante francs par demi-journée, frais de déplacement compris.

Art. 4.

Pour l'année 1961 la valeur plafond des bovidés de rente et d'élevage en vue de déterminer l'indemnité à accorder conformément aux art. 12 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine est fixée à quatorze mille francs par bovidé.

Art. 5.

En vue de compenser les pertes extraordinaires subies par les détenteurs de bovidés ayant assaini complètement leurs exploitations de brucellose avant la publication du présent arrêté, une prime de mille cinq cents francs au maximum peut être accordée par le Ministre de l'Agriculture pour chaque bovidé abattu pour cause de brucellose depuis le 1er janvier 1955.

Les demandes afférentes doivent être adressées avec pièces à l'appui comprenant une attestation établie par le vétérinaire-inspecteur du ressort au Ministère de l'Agriculture avant le 1er mai 1961.

Art. 6.

Pour l'évaluation de l'indemnisation des abattages d'office conformément aux articles 9 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, le prix du kilogramme de poids vif est fixé à vingt-deux francs.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 janvier 1961.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus.